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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 15 févr. 2024, n° 22/06820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
RG N° RG 22/06820 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB5N / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [F]
C /
[J] [V] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN,
DEFENDEUR :
Madame [J] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Guillaume ANGELI,
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 17 juin 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [F] et Madame [J] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (69)
et de
Madame [J] [V], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (69);
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [F] et de Madame [J] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 novembre 2015 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [F] et Madame [J] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 février 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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