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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT6S
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201, de la SCP VORMS et RICHARD MAUPILLIER,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame, [H], [I], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RICHARD MAUPILLIER (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me RICHARD MAUPILLIER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025 à Madame, [H], [I] et enregistré le 14 octobre 2025 par lequel la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
CONDAMNER Madame, [H], [I] à lui payer la somme de 7.512,31 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de location ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Madame, [H], [I] dans le remboursement du contrat de location depuis octobre 2023 (date des premières échéances de remboursement impayées et non régularisées) et ce malgré la mise en demeure de payer les loyers échus, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de location en application de l’article 1224 du Code civil et suivants ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit de location avec effet à la date du 20 janvier 2024 ;
— CONDAMNER Madame, [H], [I] à lui payer la somme de 7.512,31 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de location ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame, [H], [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame, [H], [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame, [H], [I] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire et juger » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée à titre principal :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) "
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de crédit affecté (et non du contrat de location avec promesse de vente ainsi qu’indiqué par erreur dans le corps des écritures de la demanderesse) conclu entre la SA DIAC en sa qualité de prêteur et Madame, [H], [I] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 30 mars 2023, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté prononcée le 21 janvier 2024 par suite du courrier recommandé en date du 10 janvier 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 921,04 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°11 et n°22 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 2.5 intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » en vertu de laquelle notamment " En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en, demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. (…)." (pièce précitée n°11 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer d’une part que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
D’autre part et contrairement à ce qu’il est soutenu en demande, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, la circonstance tirée de la prévision contractuelle d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne saurait priver la clause de son caractère abusif dès lors qu’un délai de préavis raisonnable doit encore avoir été convenu, toute occurrence non avérée en l’espèce.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 30 mars 2023 prononcée le 21 janvier 2024 est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article 2.5 intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame, [H], [I] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 30 mars 2023 : " En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en, demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. (…).", d’autre part et en conséquence de débouter la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA DIAC poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7.512,31 euros outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la SA DIAC, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame, [H], [I], emprunteur, un crédit affecté d’un montant de 14.839,76 euros selon taux d’intérêts fixe de 5,98% l’an, stipulé remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant chacune de 245,82 euros hors assurance.
Madame, [H], [I], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquittée des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois d’octobre 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée non ainsi que sollicité à la date du 20 janvier 2024 alors que telle date correspond à celle à laquelle la déchéance du terme a été en l’occurrence irrégulièrement prononcée mais au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 30 mars 2023 entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame, [H], [I] en sa qualité d’emprunteur.
Le surplus de la demande en résiliation judiciaire formée par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Le décompte de créance produit au dossier en pièce n°27 et arrêté à la date du 5 septembre 2025 laisse apparaître un solde restant dû par la défenderesse s’élevant à la somme totale de 7.512,31 euros en échéances impayées, indemnité sur impayés, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le montant du capital restant dû et intérêts de retard, déduction faite de la somme de 7.700 euros au titre de la vente du véhicule, objet du contrat de vente financé par voie de crédit affecté, par suite de l’accord de restitution amiable en date du 5 avril 2024 (pièce n°23 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » telle que stipulée dans l’offre de contrat de crédit affecté acceptée par la défenderesse le 30 mars 2023 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est précisé qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû et que si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.
Etant observé que Madame, [H], [I], qui n’a pas comparu, ne conteste par hypothèse pas l’existence en son principe de la créance dont elle est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit davantage par hypothèse avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la SA DIAC en pièce n°27, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8% calculée sur le capital restant dû.
S’agissant toutefois d’une part des intérêts de retard, il convient de relever que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux légal ainsi que sollicité courront à compter de la date du jugement de sorte que la demande en paiement de la somme de 868,89 euros formée à même titre ne saurait prospérer.
D’autre part, la SA DIAC n’est pas fondée à solliciter paiement d’une indemnité « sur impayés » d’un montant de 158,47 euros apparaissant calculée sur la base de 8% des échéances impayées, en sus de celle de 8% calculée sur la base du montant du capital restant dû, alors que telle indemnité n’est applicable qu’au cas, non avéré en l’espèce, où le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû.
Partant, il convient de considérer que Madame, [H], [I] est redevable à l’égard de la SA DIAC de la somme totale de 6.484,95 euros (déduction faite de la somme de 158,47 euros au titre de l’indemnité sur impayés et de la somme de 868,89 euros au titre des intérêts de retard).
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, Madame, [H], [I] sera condamnée à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.484,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit affecté en date du 30 mars 2023.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame, [H], [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame, [H], [I], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 14 octobre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article 2.5 intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame, [H], [I] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 3à mars 2023 : " En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en, demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. (…)." ;
DEBOUTE en conséquence la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 30 mars 2023 entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame, [H], [I] en sa qualité d’emprunteur ;
REJETTE le surplus de la demande en résiliation judiciaire formée par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame, [H], [I] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.484,95 euros (six mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit affecté en date du 30 mars 2023 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame, [H], [I] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [H], [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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