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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 14 nov. 2024, n° 23/15600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/15600
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4G
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0505
DÉFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/15600
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1985, expose qu’elle se trouvait sur la [Adresse 8] à [Localité 7] le 14 juillet 2016 lors de l’attentat terroriste commis ce soir-là.
Madame [O] [Y] a déposé plainte le 12 août 2016. Elle a alors déclaré qu’elle se trouvait à l’angle de la [Adresse 9] et de [Adresse 8] à hauteur du restaurant Macdonald’s. Elle a expliqué avoir chuté en se blessant au dos lors de sa fuite et être suivie psychologiquement.
Par la suite, elle a continué à être prise en charge pour les répercussions psychiques des faits.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a refusé, par courriers du 16 juin 2017 et du 21 décembre 2017, les demandes d’indemnisation amiables présentées par Madame [O] [Y].
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [R], psychiatre, a rendu son rapport définitif le 24 juillet 2022 après avis d’un sapiteur sur le plan somatique en retenant un lien de causalité direct et certain entre son état de stress post traumatique et l’attentat de [Localité 7]. Il a, notamment, conclu à une consolidation au 14 juillet 2018 (deux ans après les faits), ainsi qu’à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8% au total (6% au plan psychiatrique au titre de l’état de stress post-traumatique, puis du trouble dépressif caractérisé partiel et 2% au plan organique pour le malmenage traumatique entraînant des phénomènes douloureux avec majoration minime des limitations d’amplitude sur une scoliose ancienne).
Madame [O] [Y] a été reçue en sa qualité de partie civile par la cour d’assises spécialement composée de Paris dans son arrêt civil du 26 mai 2023.
Par actes d’huissier en date du 16 novembre et du 22 novembre 2023, Madame [O] [Y] a assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Reconnaître la qualité de victime d’actes terrorismes de Madame [Y] lors de l’attentat de [Localité 7] du 14/07/2016.Déclarer recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes aux fins de réparation de son préjudice corporel.Condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions, à verser à Madame [Y], en réparation de son entier préjudice corporel des suites de l’attentat du 14/07/2016 à hauteur de 46 360 € (quarante-six mille trois cent soixante euros) tous préjudices confondus. Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, à verser à Madame [Y] la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit attachée à la décision à intervenir.Condamner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal :
Juger que Madame [O] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal. Juger que Madame [O] [Y] n’a jamais été sous la menace d’un danger pour sa personne du fait de l’acte terroriste et qu’elle ne peut être considérée comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Juger que Madame [O] [Y] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986. Débouter purement et simplement Madame [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et l’affaire a été fixée en plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code pénal.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Afin de pouvoir être indemnisée devant cette juridiction, la victime doit donc rapporter la preuve qu’elle a été victime d’une infraction de terrorisme.
En l’espèce, Madame [O] [Y] fait valoir sa qualité de victime de l’infraction de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 7] en raison de sa proximité avec la scène de crime, relevant qu’elle pouvait alors légitimement se croire directement exposée à un risque de mort ou de blessure. Elle indique que c’est d’ailleurs la position retenue par la cour d’assises spécialement composée de Paris, qui a reçu sa constitution de partie civile.
En revanche, le FGTI considère que la requérante n’a pas été exposée à l’acte terroriste et ne s’est trouvée à aucun moment objectivement menacée dans son intégrité physique. Il relève que le véhicule s’est d’ailleurs immobilisé en amont de sa position et qu’elle n’a jamais vu le camion ou le terroriste.
Sur ce, il n’est pas contesté que Madame [O] [Y] était sur [Adresse 8] le 14 juillet 2016 pour voir le feu d’artifice et que, lors des faits, elle se trouvait devant le Macdonald’s à l’angle de la [Adresse 9] et de [Adresse 8].
C’est d’ailleurs ce qu’elle a déclaré dès son dépôt de plainte du 12 août 2016, dans lequel elle décrivait les faits de la manière suivante : « Peu de temps après le feu d’artifice, il y a eu un énorme mouvement de panique, les gens couraient et criaient autour de moi. J’étais tétanisée de peur et ne pouvais plus bouger. Mon amie m’a attrapée par le bras voulant m’entrainer avec elle pour fuir le secteur. A cet instant, j’ai chuté lourdement sur le bitume m’occasionnant une blessure au dos. Je n’ai pas de certificat médical à vous fournir car je l’ai laissé chez moi. La suite est très floue pour moi. Depuis je suis suivie psychologiquement. ».
Elle a également indiqué à cette occasion qu’elle n’avait pas vu le camion ou le terroriste.
De plus, s’agissant du retentissement des faits et du préjudice subi, outre le rapport d’expertise judiciaire qui a retenu un lien de causalité direct et certain entre son état de stress post traumatique et l’attentat de [Localité 7], elle produit des comptes-rendus d’hospitalisation en novembre 2016 et mars 2017 pour un état dépressif réactionnel suite à l’attentat, ainsi qu’un certificat médical du 5 décembre 2016 relevant un comportement manifestement imputable aux faits : « elle a suivi mes conseils de sortir en permission, de se confronter à l’angoisse de rentrer par exemple dans un grand magasin ou d’être dans la rue ».
Elle dit avoir été également examinée par un médecin le 19 août 2016, qui a conclu à un jour d’incapacité totale de travail sur le plan somatique et 20 jours sur le plan psychologique, mais ne produit pas cette pièce relevant de la procédure pénale.
Enfin, l’arrêt civil du 26 mai 2023 a reçu sa constitution de partie civile, Madame [O] [Y] étant considérée comme ayant subi un préjudice alors que compte tenu de sa proximité avec la scène de crime, elle pouvait légitimement se considérer comme exposée au danger. En effet, à l’issue d’une motivation minutieuse des circonstances et du déroulement de l’acte terroriste, la cour d’assises spécialement composée a intégré dans le périmètre d’exposition au danger : « le début des rues adjacentes et la chaussée Nord entre [Adresse 6] et le [Adresse 5] sur toute la largeur de celui-ci ». Ceci correspond à son emplacement, puisque la [Adresse 9] est une rue adjacente située juste avant le [Adresse 5] et que le Macdonald’s se trouve directement à l’angle de [Adresse 8].
Dès lors, elle se trouvait dans le périmètre d’exposition au danger, quand bien même elle n’a vu ni le camion, ni son chauffeur ou la neutralisation de ce dernier, et justifie d’un préjudice imputable aux faits de nature terroriste.
Elle peut donc être considérée comme ayant été victime de l’acte terroriste commis à [Localité 7] le 14 juillet 2016 au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande d’indemnisation.
Sur la réparation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1985 et coiffeuse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [O] [Y] sollicite la somme totale de 5 880 euros au titre des honoraires de médecin conseil réglés au docteur [C]. Elle produit les notes d’honoraires, sur lesquelles apparaissent le montant et le motif de l’intervention.
Le FGTI n’a pas conclu sur les demandes pécuniaires.
Au regard des justificatifs présentés permettant de corroborer la somme demandée et de retenir l’imputabilité des frais à l’attentat, il sera alloué la somme de 5 880 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : « 4 heures par semaine du 14 juillet au 13 août 2016 ».
Madame [O] [Y] sollicite la somme de 347 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
Le FGTI n’a pas conclu sur les demandes pécuniaires.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme de 309 euros, selon le calcul suivant : 4 heuresx18 eurosx 30jours/7.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec les faits sur la période du 14 juillet au 13 septembre 2016.
La requérante fait valoir qu’elle était alors coiffeuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et que cet arrêt a entraîné la rupture prématurée de son contrat.
Selon notification provisoire des débours du 19 février 2024, la CPAM de Pau-Pyrénées a fait valoir des indemnités journalières versées sur cette période.
Aucune demande n’étant formée, il n’y a cependant lieu à statuer.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
33% du 14/07/2016 au 13/08/2016 ;
25% du 14/08/2016 au 03/11/2016 ;
100% du 04/11/2016 au 01/12/2016 ;
25% du 02/12/2016 au 08/03/2017 ;
100% du 09/03/2017 au 21/04/2017 ;
25% du 22/04/2017 au 14/07/2017 ;
10% du 15/07/2017 au 14/07/2018.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/15600
Madame [O] [Y] sollicite la somme de 5 533 euros sur la base d’un taux de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le FGTI n’a pas conclu sur les demandes pécuniaires.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 4 978,80 euros, selon le calcul suivant : (30jx27eurosx33%+83jx27eurosx25%+28jx27eurosx100%+97jx27eurosx25%+44jx27eurosx100%+84jx27eurosx25%+365jx27eurosx10%)
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Madame [O] [Y] sollicite la somme de 17 000 euros.
Le FGTI n’a pas conclu sur les demandes pécuniaires.
Or, elles sont caractérisées par le traumatisme initial somatique qualifié de léger et surtout le retentissement psychique des faits, soit un état de stress post-traumatique caractérisé notamment par une symptomatologie anxieuse, un comportement d’évitement, une tension intérieure quasi permanente et un syndrome de répétition nocturne. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 17 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [O] [Y] sollicite la somme de 17 000 euros.
Le FGTI n’a pas conclu sur les demandes pécuniaires.
Or, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en totalité (6% au plan psychiatrique au titre de l’état de stress post-traumatique puis du trouble dépressif caractérisé partiel et 2% au plan organique pour le malmenage traumatique entrainant des phénomènes douloureux avec majoration minime des limitations d’amplitude sur une scoliose ancienne).
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état le 14 juillet 2018, il lui sera alloué une indemnité de 16 280 euros (2035x8).
3. Sur les autres demandes
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que Madame [O] [Y] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 et qu’elle relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [O] [Y], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe d’un attentat terroriste :
— frais divers : 5 880 euros,
— tierce personne temporaire : 309 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 978,80 euros,
— souffrances endurées : 17 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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