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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 22 sept. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IHB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 17 Juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [X] épouse [I]
née le 18 Juin 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GESPAC IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
La SAS GESPAC IMMOBILIER est syndic de la copropriété.
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] ont passé commande d’une télécommande de garage le 21 mai 2024 auprès de la SAS GESPAC IMMOBILIER.
Suivant exploit du 15 avril 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] ont fait assigner la SAS GESPAC IMMOBILIER devant le juge des référés aux fins de le voir entendre condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à leur délivrer une télécommande pour accéder à leur garage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025 et soutenues à l’audience du 31 juillet 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] demandent au juge des référés de :
— déclarer recevables leurs demandes,
— condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025 et soutenues à l’audience, la SAS GESPAC IMMOBILIER demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I],
— rejeter les demandes de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I],
— condamner Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS GESPAC IMMOBILIER fait valoir que le syndic est le mandataire de la copropriété et que seule cette dernière peut agir à son encontre sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 car les époux [I] ne sont pas partie au contrat de mandat.
Toutefois cette argumentation n’est pas opérante car il est constant qu’une faute du syndic dans ses obligations contractuelles peut être qualifiée de faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat qui subissent un préjudice né de cette faute.
L’action de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] à l’égard de la SAS GESPAC IMMOBILIER est recevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] ayant obtenu production des télécommandes réclamées depuis un an en cours de procédure, la SAS GESPAC IMMOBILIER sera tenue des dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] à l’encontre de la SAS GESPAC IMMOBILIER,
Condamnons la SAS GESPAC IMMOBILIER aux dépens,
Condamnons la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [S] [X] épouse [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Grosse délivrée le 22 septembre 2025
À Maître Eliyahu BERDUGO, Maître Lionel CHARBONNEL
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