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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E6WT
AFFAIRE : [E] [I] / AXA FRANCE IARD
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1990
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration au immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 722 057 460,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laurence BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 22 avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025.
Le :
— expédition à Me Matthieu CIUTTI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [I] a souscrit un contrat d’assurance automobile portant sur un véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société anonyme AXA France IARD, prenant effet à compter du 11 octobre 2022.
Le 29 novembre 2022, à la suite d’un accident, Monsieur [E] [I] a transmis une déclaration de sinistre à la société anonyme AXA France IARD.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2023, la société anonyme AXA France IARD a notifié à Monsieur [E] [I] une déchéance de garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner la société anonyme AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de REIMS, aux fins de la condamner à lui verser :
— la somme de 51.120 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande principale en indemnisation fondée sur l’article 1103 du code civil, Monsieur [E] [I] invoque l’obligation de garantie contractuelle de l’assureur et indique que la société anonyme AXA France IARD ne saurait écarter sa garantie en invoquant le fait que la société ZAH AUTO, auprès de laquelle il a acquis le véhicule sinistré, est enregistrée sous le code NAF correspondant à celui d’une activité de commerce de détail d’équipements automobiles, et a par conséquent dépassé le cadre de son objet social en procédant à la vente du véhicule. Il estime que cette erreur de code NAF ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi et qu’il ne peut pas être tenu responsable de l’activité exercée par la société ZAH AUTO. Il fait également valoir que la société anonyme AXA France IARD n’a pas à apprécier l’origine des fonds et la régularité de l’opération d’acquisition du véhicule assuré.
Il estime qu’en vertu du contrat d’assurance automobile, la société anonyme AXA France IARD doit l’indemniser à hauteur de la valeur à dire d’expert du véhicule, augmentée de 20%, dès lors que ce dernier est irréparable.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [E] [I] argue que la société anonyme AXA France IARD n’a manifesté aucune volonté de résoudre le litige à l’amiable et a seulement recherché des éléments lui permettant d’écarter son obligation de garantie, notamment en lui demandant de justifier de l’origine des fonds dans le but de le dissuader de poursuivre des démarches judiciaires. Il indique ne pas avoir pu céder son véhicule, à défaut d’être certain d’être indemnisé par la société anonyme AXA France IARD, et avoir dès lors été contraint de continuer à régler des cotisations d’assurance.
-2-
La société anonyme AXA France IARD, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du même jour, fixant l’audience des plaidoiries au 22 avril 2025.
A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, l’absence de comparution de la société AXA France IARD n’empêche pas de statuer sur le présent litige.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’obligation de garantie contractuelle de l’assureur
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’un accident, Monsieur [E] [I] a demandé à être indemnisé par la société anonyme AXA France IARD, en vertu d’un contrat d’assurance automobile. Si le contrat en lui-même n’est pas versé aux débats, il ressort de l’information préalable à la proposition de contrat d’assurance automobile, des conditions particulières du contrat d’assurance automobile, mais surtout de la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance de garantie adressée par la société anonyme AXA France IARD à Monsieur [E] [I] le 27 avril 2023, qu’un tel contrat a bien été conclu entre les deux parties. Dès lors, elles sont tenues par les dispositions de ce contrat, dont l’objet est de garantir le cocontractant des dommages subis par le véhicule assuré.
En vertu des conditions particulières du contrat d’assurance automobile, " si [le] véhicule est irréparable […] : indemnisation renforcée pour vous permettre de le remplacer plus facilement :
— Jusqu’au 2 ans du véhicule : valeur d’achat
— Au-delà : valeur à dire d’expert + 20% (minimum 1.000 €) ".
Aux termes du rapport d’expertise en date du 26 avril 2023 établi à la suite de l’accident, le véhicule assuré, mis en circulation depuis 2017, est économiquement irréparable et l’expert indique une valeur, sur la base de la carte grise et de l’état général constaté, fixée à 42.600 euros, tout en mentionnant par ailleurs que l’assuré n’a pas transmis la facture d’achat.
Bien que les conditions générales du contrat n’aient pas été versées au débat, il ressort de la lettre de déchéance de garantie que " des dispositions prévues dans les Conditions Générales [du] contrat d’assurance, référence 972115 E (page 46) « comprennent la clause de déchéance de garantie suivante : » Si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, une déchéance de garantie pourra vous être opposée pour la totalité du sinistre ". L’existence d’une telle clause et son contenu n’étant pas contestés par Monsieur [E] [I], les parties y sont soumises.
Or, sont nécessairement comprises dans les conséquences du sinistre, au sens de la clause de garantie, les conséquences économiques de ce dernier, à savoir le montant de l’indemnisation du sinistre.
Il convient de relever que la déchéance de garantie n’a pas été opposée à Monsieur [I] en raison d’un code NAF erroné à la société ZAH AUTO ni de l’origine des fonds pour l’acquisition du véhicule et la régularité de celle-ci. Dès lors, ces motifs soulevés par Monsieur [E] [I] sont inopérants pour faire droit à sa demande de garantie.
Aux termes du courrier du 27 avril 2023, l’assureur refuse sa garantie au motif que les faux documents fournis par Monsieur [E] [I] pour justifier de l’achat du véhicule sinistré afin de chiffrer sa valeur, ont pour conséquence d’obtenir une indemnisation indue.
Aux termes de cette lettre de déchéance de garantie, il est mentionné que Monsieur [E] [I] a d’abord versé à la société anonyme AXA France IARD deux documents : une attestation sur l’honneur selon laquelle il a acheté le véhicule auprès d’un garage hollandais pour un montant de 50.000 euros et un certificat de cession de son ancienne voiture à un particulier vivant aux Pays-Bas.
Il ressort de cette même lettre que, lorsque la société anonyme AXA France IARD lui a demandé une facture d’achat, il a transmis celle versée au débat en date du 10 septembre 2021 établie au nom de la société par actions simplifiée ZAH AUTO. Y figurent l’achat d’un véhicule Mercedes-Benz C43 AMG matic pour un prix unitaire TTC de 49.900 euros et la reprise d’un véhicule Mercedes-Benz A45 4 matic pour un prix unitaire TTC de 35.000 euros, le solde restant dû s’élevant à 14.900 euros.
Or, les informations ressortant de cette facture d’achat divergent de celles précédemment indiquées à la société anonyme AXA France IARD, en ce que d’une part, le vendeur n’est en réalité pas un garage hollandais mais la société par actions simplifiée ZAH AUTO, dont le siège se situe en France à [Localité 6] (93), d’autre part que le prix de cession s’élève non pas à 50.000 euros mais à 49.900 euros et enfin, que l’ancien véhicule a été repris par la société ZAH AUTO et non pas cédé par Monsieur [I] à un particulier résidant en Hollande.
Par ailleurs, il résulte également de la lettre de déchéance de garantie que pour démontrer à son assureur le paiement du prix d’achat du véhicule, [E] [I] a transmis une attestation rédigée par son père, Monsieur [G] [I], qui déclare avoir prêté la somme de 10.000 euros en espèces à Monsieur [E] [I], ainsi qu’un relevé bancaire du Crédit Mutuel sur lequel apparaît une ligne de retrait d’un montant de 10.000 euros en date du 13 mai 2021.
Or, la société AXA France IARD indique dans son courrier qu’après vérification par un enquêteur, ce relevé a été falsifié par l’ajout d’une ligne de retrait, puisque la banque n’a pas retrouvé trace d’un tel retrait.
Si Monsieur [E] [I] maintient avoir acquis le véhicule auprès de la société par actions simplifiée ZAH AUTO le 10 septembre 2021 pour un prix unitaire TTC de 49.900 euros et que son père lui a prêté la somme de 10.000 euros pour son achat, il ne conteste pas avoir d’abord transmis à la société anonyme AXA France IARD une attestation sur l’honneur déclarant des informations différentes, ni un certificat de cession de son ancien véhicule à un résident aux Pays-Bas, ni le fait qu’une irrégularité affecte bien le relevé de compte de Monsieur [G] [I].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il a volontairement fourni de faux documents à la société anonyme AXA France IARD.
Or, ces fausses déclarations relatives à la valeur d’achat du véhicule servent de base au calcul du montant de l’indemnisation due au titre de l’obligation de garantie incombant à la société anonyme AXA France IARD et ont donc une incidence directe sur les conséquences économiques du sinistre qui entrent dans le champ d’application de la clause de déchéance prévue dans le contrat conclu avec Monsieur [E] [I].
Dès lors, la société anonyme AXA France IARD était fondée à opposer la déchéance de sa garantie à Monsieur [E] [I].
En conséquence, la demande d’indemnisation de Monsieur [E] [I] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors que la société anonyme AXA France IARD était fondée à appliquer la clause de déchéance prévue dans le contrat d’assurance automobile, il ne peut pas être considéré qu’elle a commis une faute en ne recherchant pas de résolution amiable du litige, en demandant des justificatifs à Monsieur [E] [I] sur la valeur d’achat du véhicule sinistré et en refusant de l’indemniser.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [E] [I] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] succombe à l’instance.
Par conséquent, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’obligation de garantie contractuelle de l’assureur ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Laurence BRAGIGAND,vice-présidente, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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