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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 sept. 2024, n° 19/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03916 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGT
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03916 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGT
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2018, Mme [D] [Z], aide-soignante jusqu’en 2016, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine St Denis l’attribution d’une AAH et d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 10 juillet 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine St Denis lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Le président du conseil départemental de Seine St Denis, par décision du 10 juillet 2018, lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) « mention stationnement », qui lui a été accordée sur recours devant le tribunal administratif en 2022.
Mme [Z] a exercé un recours gracieux en date du 18 septembre 2018. Le 12 décembre 2018, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 décembre 2018, Mme [Z] a contesté cette décision, au motif qu’elle se trouve limitée dans sa vie quotidienne.
Elle fait néanmoins état du versement, depuis juillet 2019, d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à hauteur de 13.977 € par an, soit 1.164,79 € mensuels.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023.
MME [Z] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
MME [Z] demande au tribunal une expertise pour déterminer ses droits entre le 23 mai 2018 et le 1er juillet 2019.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que, si la requérante ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, elle était atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi du fait de l’usure de ses articulations des genoux et du rachis et du retentissement psychique de l’obésité morbide dont elle souffre, qui entraînent des restrictions d’autonomie et l’impossibilité de se mobiliser pour aller travailler.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 juin 2024.
Mme [Z] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [Z] demande au tribunal l’attribution de l’AAH du 23 mai 2018 au 1er juillet 2019, date à laquelle elle a bénéficié d’une pension d’invalidité 2ème catégorie.
La MDPH de Seine St Denis sollicite la confirmation de sa décision au motif que la requérante était en arrêt de travail au moment du dépôt de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [Z] souffre de pathologies invalidantes impactant sa mobilité.
La MDPH a décidé que son taux de handicap était inférieur à 80%, sans RSDAE.
L’expert a conclu que l’usure de ses articulations des genoux et du rachis et le retentissement psychique de l’obésité morbide dont elle souffre entraînent des restrictions d’autonomie et l’impossibilité de se mobiliser pour aller travailler, ce qui constitue une RSDAE. Toutefois, il ressort de la procédure et des débats que Mme [Z] était salariée au moment des faits, puis a été prise en charge au titre de l’invalidité à la suite de son contrat de travail.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu de ces éléments le tribunal considère que Mme [Z] ne peut bénéficier de l’AAH en raison de sa qualité de salariée au moment de la demande, avec un taux d’incapacité inférieur à 80%, de sorte que la RSDAE ne pouvait pas être retenue.
En conséquence le recours de Mme [Z] sera déclaré mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE fondé le recours formé par Mme [Z] contre la décision de la MDPH de Seine Saint Denis en date du 10 juillet 2018;
DEBOUTE Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à Mme [Z] la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03916 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [Z]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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