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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/06390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SOCIETE GENERALE, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la société MONDIAL RENOVER ARCHI, La société VERIFIMMO, La S.A.S.U. MONDIAL RENOVER ARCHI, son rprésentant légal Monsieur [ V ] [ E ] [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/06390 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMEP
N° de Minute : 25/00721
Madame [L] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par : Me [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1402
DEMANDEURS
C/
La S.A.S.U. MONDIAL RENOVER ARCHI prise en la personne de son rprésentant légal Monsieur [V] [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société MONDIAL RENOVER ARCHI
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société VERIFIMMO
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat postulant: Maître François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 196
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Florent LUCAS, Cabinet CORNET VINCENT SEGURAL, avocat au barreau de NANTES
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [B] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] sont propriétaires depuis le 24 novembre 2017 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] [Localité 11].
Les époux [P] ont confié d’importants travaux de rénovation de leur bien immobilier à la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY selon contrat en date du 29 janvier 2020 pour un montant de 169.345 €.
Pour réaliser ces travaux, les époux [P] ont souscrit un prêt auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
À cette occasion, les époux [P] ont autorisé la SA SOCIETE GENERALE à communiquer leurs coordonnées, celles de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et leur dossier de travaux à la SAS VERIFIMMO.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, la SAS VERIFIMMO a transmis ses conclusions sur l’analyse de leur dossier de travaux aux époux [P] ainsi qu’à la SA SOCIETE GENERALE.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, d’un abandon de chantier de la part de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de nombreux désordres et malfaçons, les époux [P] ont, par actes de commissaire de justice en date des 29 avril, 3, 4 et 6 mai 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 août 2022 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [K] [U] a été désigné pour y procéder avant d’être remplacé par Monsieur [Z] [S] selon ordonnance en date du 13 octobre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 février 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 juin 2024, Madame [L] [B] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] ont fait assigner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS VERIFIMMO et la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 471.781,29 € au titre des préjudices matériels subis ;
— 67.200 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
— 5.000 €au titre de l’article 700 du cpc.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer à titre principal la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024 et à titre subsidiaire un complément d’expertise.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 05 mars 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande également au juge de la mise en état de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, et d’ordonner un complément d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur l’incident soulevé par la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI.
Dans leurs dernières conclusions notifiées sur incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les époux [P] demandent au juge de la mise en état de débouter la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et son assureur de toutes leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 et a été mis en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code mais une défense au fond, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande (voir en ce sens C. Cass. 2ème civ. 31 janvier 2013 pourvoi n°10-16.910).
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et la SA MIC INSURANCE COMPANY demandent un complément d’expertise afin d’identifier et évaluer des travaux réparatoires alternatifs à ceux préconisés par l’expert judiciaire, estimant que la démolition-reconstruction est excessive et qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué.
Toutefois, ni la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI, ni la SA MIC INSURANCE COMPANY ne produisent de nouveaux éléments techniques qui permettraient de remettre en cause les constatations et analyses de l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 28 février 2024 qui conclue à la nécessité d’une démolition/reconstruction.
En conséquence, la demande de complément d’expertise de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, en revanche, l’équité commande de condamner la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux époux [P] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à voir ordonnée la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024 ;
REJETONS la demande de complément d’expertise de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI et de la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [L] [B] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 05 novembre 2025 à 09h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage), pour conclusions au fond de la SASU MONDIAL RENOVER ARCHI (Me FELICIEN), à défaut clôture ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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