Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A.S. CIEC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00497 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6WY
CODE NAC : 54G – 5B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 47-67 AVENUE WINSTON CHURCHILL – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 51 AVENUE WINSTON CHURCHILL – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES, S.A.S. CIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 47-67 AVENUE WINSTON CHURCHILL – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Représenté par son Syndic la SAS CABINET IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 529 196 412
dont le siège social est 67- 69, Boulevard BESSIERES – CS 35260 – 75176 PARIS 17ème
représenté par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0601
Monsieur [Z] [L]
Né le 20 Novembre 1953 à SAINT ESPRIT
demeurant 51, Avenue Winston Churchill – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représenté par Maître Philippe CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 8
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 51 AVENUE WINSTON CHURCHILL – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Représenté par son Syndic la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 196 412
dont le siège social est 67, Boulevard Bessière – 75017 PARIS
représenté par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
S.A.S. CIEC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 056 223
dont le siège social est sis 215, Rue d’Aubervilliers – 75018 PARIS
représentée par Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 510, non comparant
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est propriétaire d’un appartement sis 51 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES.
Il a subi un dégât des eaux en novembre 2019.
Il se plaint de l’absence de chauffage.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 51 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00497):
— à titre principal : condamner le syndicat des copropriétaires du 51 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES à rétablir le chauffage dans son appartement, sous astreinte ferme et définitive de 100 euros par jours,
— subsidiairement : désigner un expert pour examiner les désordres allégués,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 51 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence située 47 – 67 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES a fait assigner la SAS CIEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01010) :
— prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00497,
— condamner le cas échéant la SAS CIEC à garantir le syndicat des copropriétaires,
— prendre acte de toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS CIEC,
— réserver les dépens.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 17 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z] [L] a maintenu sa demande d’expertise.
Vu les protestations et réserves formulées par messages RPVA du 17 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du 47 – 67 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES et la SAS CIEC,
Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00497 et 24/01010 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du constat dressé par commissaire de justice le 30 novembre 2023 faisant état de dégâts causés par des fuites d’eau et de l’absence de chauffage.
Il résulte également du dossier que la SAS CIEC est intervenue à plusieurs reprises les 4 juillet 2023, 24 novembre 2024 et 4 avril 2024 pour remédier aux désordres.
La cause du désordre subi par Monsieur [Z] [L] demeurant inconnue et en présence de diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires, il ne peut être fait droit à la demande d’injonction de rétablir le chauffage sous astreinte.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Z] [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [L] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Z] [L], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00497 et 24/01010 sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[J] [K] (1964)
CAP plomberie
CALOR ET CLIMAT PLUS – 4 rue Duvernois
4 rue Duvernois
75020 PARIS 20
Tél : 01.40.30.00.63
Port. : 06.03.88.88.89
Email : contact@caloretclimat.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 18 février 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 51 avenue Winston Churchill 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [Z] [L] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [Z] [L], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [L],
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Afghanistan ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Ambassadeur ·
- Signature ·
- Public ·
- Enregistrement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attentat ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Concert
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Siège social ·
- Réparation
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Attestation ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Dépassement ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Protection
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Servitude ·
- Cahier des charges ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.