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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01539 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCS3
Minute n° 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/01539 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCS3
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [M] [Y]
Entre
DEMANDEURS
Madame [C] [N] [T] [L] [V] [O] épouse [Z]
née le 18 Juillet 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [W] [Z]
né le 13 Janvier 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CONSTRUCTION ET METHODE PROVENCE (COMET PACA),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 491 386 793 dont le siège social est sis [Adresse 19],
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Grégory KERKERIAN – 56
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
Me Gérard MINO – 0178
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A. ABO – ERG GEOTECHNIQUE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 339 110 611 dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. MENARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
S.A. SMA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de ABO-ERG GEOTECHNIQUE et COMET PACA
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ZATTERA DURBANO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 410 613 772 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de ZATERRA DURBANO
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. EGIS BATIMENT SUD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 471 203 802 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Venant aux droits de la société BTM INGENIEURIE
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SCCV [Localité 13] ST [Adresse 15] 2,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 901 814 681 dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son gérant, la société COGEDIM PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 442 739 413 dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par ses représentants légaux
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Catherine DUPUY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 25 avril 2025 délivrée par Madame [C] [O] épouse [Z] à par Monsieur [G] [Z] à la SCCV [Localité 13] ST [Localité 16] 2.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01539.
Vu les assignations par dénonce de procédure aux fins d’appel en cause en date du 16 septembre 2025 délivrées par la la SCCV [Localité 13] ST [Localité 16] 2 à la SA SMA SA, à la SAS BTP CONSULTANTS, à la SAS ZATTERA DURBANO, à la SASU CONSTRUCTION ET METHODE PROVENCE (COMET PACA), à la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE, à la SAS MENARD, à la SAS EGIS BATIMENT SUD, et à la SA AXA FRANCE IARD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02461.
A l’audience du 3 octobre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02461 et 25/01539 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par Madame [C] [O] épouse [Z] à par Monsieur [G] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle ainsi que la condamnation de la SCCV [Localité 13] ST [Localité 16] 2 à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SCCV [Localité 13] ST [Localité 16] 2, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02461 et 25/01539.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et la société ZATTERA DURBANO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société ALLIANZ IARD et la société APTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société EGIS BATIMENTS SUD, venant auxdroits de la société BTM INGENIERIE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société COMET PACA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la désignation d’un expert et quant à la demande aux fins d’ordonnance commune.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la désignation d’un expert et quant à la demande aux fins d’ordonnance commune et sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02461 et 25/01539.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la société BTP CONSULTANTS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que soient jugées ses conclusions commeune demande en justice interruptibles de prescription.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société MENARD n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MENARD, il convient de statuer sur les demandes de Madame [C] [O] épouse [Z], de Monsieur [G] [Z] et de la SCCV [Localité 13] ST [Localité 16] 2, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction ayant été prononcée à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la jonction.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 avril 2022, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à des fissures, des décollements des dormants des portes.
Les échanges entre les époux [Z] est les autres parties versés aux débats restés vains, le débat quant aux désordres, préjudices et responsabilités et l’existence des désordres encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [C] [O] épouse [Z] à par Monsieur [G] [Z] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, les demandes de protestations et réserves quant aux fins d’ordonnance commune formulées par les parties sont devenues sans objet puisqu’aucune des parties dans la cause ne formule une demande en ce sens.
En outre, il est patent qu’au titre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte que l’exécution provisoire de droit s’appliquera par principe à la présente procédure.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société BTP CONSULTANTS demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [O] épouse [Z] à par Monsieur [G] [Z], et pour la préservation de leurs intérêts, ceuxi-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Courriel 11]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] [Localité 13],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 avril 2022, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [C] [O] épouse [Z] et par Monsieur [G] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [C] [O] épouse [Z] et par Monsieur [G] [Z] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [O] épouse [Z] et par Monsieur [G] [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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