Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 26/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA DIRECT BANK ( agissant sous l' enseigne FORTUNEO ), S.A. ARKEA DIRECT BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01408 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S5E
Minute : 26/00362
S.A. ARKEA DIRECT BANK (agissant sous l’enseigne FORTUNEO)
Représentant : la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [C] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL HKH AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [U]
Le
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Avril 2026;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ARKEA DIRECT BANK, (agissant sous l’enseigne FORTUNEO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 18 mars 2024, Monsieur [C] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO sans autorisation de découvert.
Suite à des incidents de paiement, la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO a mis en demeure Monsieur [C] [U] le 8 avril 2024 d’avoir à régulariser le solde dans un délai de 8 jours.
C’est dans ce contexte que la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 660,63 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 16 mars 2026, la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2026.
Il convient dès lors de vérifier la régularité de la signature du contrat, l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
On peut constater que le fichier de preuve de la société Protect&Sign, entreprise certifié est produit, que la copie de la pièce d’idendité est présentée et que la photographie présente sur le document correspond à la photographie prise dans le cadre des opérations de conclusion du contrat ; que le compte bancaire a fonctionné au crédit au débit de son ouverture.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 28 mars 2024, sorte que la demande effectuée le 4 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte a fonctionné avec un dépassement du solde faute d’autorisation de découvert à compter du 28 mars 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information comprenant le taux débiteur applicable après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 2 660,63 euros en ce inclus 560,63 euros d’intérêts et frais. Ces intérêts et frais seront en conséquence retirés compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et frais.
En conséquence Monsieur [C] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme de 2 100 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024 réclamant la somme de 2 100 euros, les intérêts au taux légal courreront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO au titre de ladite convention souscrite par Monsieur [C] [U] le 18 mars 2024, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [C] [U] à verser à la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO la somme de 2 100 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [C] [U] à verser à la SA ARKEA DIRECT BANK agissant sous l’enseigne FORTUNEO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en état
- Logement ·
- Action ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Ciment ·
- Expertise judiciaire ·
- Béton ·
- Commune ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Attestation ·
- Civil
- Légalisation ·
- Afghanistan ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Ambassadeur ·
- Signature ·
- Public ·
- Enregistrement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Servitude ·
- Cahier des charges ·
- Demande
- Attentat ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Concert
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Siège social ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.