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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/04565 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RH3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G], en qualité de conducteur d’un deux roues, a été victime d’un accident survenu le 15 mars 2024 à [Localité 5], occasionné par un bus de la société RTM assuré par la société AXA France IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [O] [G] a présenté des douleurs cervicales aiguës, des douleurs électives palpation C5 et T2, paresthésies du membre supérieur droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [X] Monsieur [O] [G] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [O] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;d’une provision de 700 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de rappeler que le demandeur n’a pas sollicité d’expertise judiciaire ni dans le dispositif de ses conclusions ni oralement à l’audience.
Sur la demande provisionnelle :
Sur le préjudice corporel
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 €.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [G] sollicite une provision pour son préjudice matériel mais n’en justifie pas dans ses pièces. Seules trois pièces sont versées pour des achats de baskets, casque, maquette DG BMW, blouson, gants mais aucune facture de réparation émanant d’un garagiste ou d’achats de pièces de moto, ainsi cette demande qui n’est pas suffisamment justifié et notamment devant le juge statuant en référés, juge de l’évidence, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [O] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
REJETONS la demande de Monsieur [O] [G] au titre de la provision à valoir sur le préjudice matériel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à [O] [G] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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