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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Code NAC : 4IA
Débats tenus en audience publique le 13 JUIN 2025 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Anne LECLERC, Vice-Présidente et Sophie REROLLE, magistrat honoraire, assistées de Nathalie GALVEZ, Greffier.
DEMANDEUR :
SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O], mandataire judiciaire, demeurant 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [A], [V] É ASSOCIES, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 12 novembre 2021,
SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O], mandataire judiciaire, demeurant 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS FCA GRAND OUEST, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 12 novembre 2021,
représentée par Maître Marc LENÔTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 80
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS 15ème, de nationalité française, demeurant actuellement chez Mme [L] [V], 45 rue Pauline BORGHESE – 92200 NEUILLY SUR SEINE,
comparant en personne
En présence de :
— Géraldine LUNVEN, juge commissaire,
— MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Marie-Cécile VELLUET, Substitut.
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 1ER JUILLET 2025 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration de cessation des paiements reçue au greffe le 22 septembre 2021, la SELARL AJassociés, ès qualités d’administrateur provisoire de la société d’exercice libéral par action simplifiée FCA GRAND OUEST, a déclaré au greffe de ce Tribunal que celle-ci était en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 2021 et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du Code de commerce.
Par jugement du 12 novembre 2021, ce tribunal a pour l’essentiel, au regard de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de la SELAS GRAND OUEST, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELAS GRAND OUEST et désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2023, le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SELAS FCA GRAND OUEST a été prorogé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 12 novembre 2025.
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Par déclaration de cessation des paiements reçue au greffe le 22 septembre 2021, la SELARL AJassocies, ès qualités d’administrateur provisoire de la société d’exercice libéral par action simplifiée [A], [V] & ASSOCIES, a déclaré au greffe de ce Tribunal que celle-ci était en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 2021 et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du Code de commerce.
Par jugement du 12 novembre 2021, ce tribunal a pour l’essentiel, au regard de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de la Selas [A], [V] & ASSOCIES ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société d’exercice libéral par action simplifiée [A], [V] & ASSOCIES et désigné la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2023, le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SELAS [A], [V] & ASSOCIES a été prorogé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 12 novembre 2025.
****
Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2024, la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [A], [V] & ASSOCIES, a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [T] [V] aux fins de voir :
Vu les dispositions des Articles L 651-2 du Code de Commerce, R 651-2 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
— Recevoir la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Recevoir la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FCA GRAND OUEST en ses demandes et 1'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Juger que Monsieur [T] [V] a commis des fautes de gestion dans la gestion des sociétés FCA et FCA GRAND OUEST ;
— Juger que ces fautes de gestion ont contribué aux insuffisances d’actif constatées ;
— Faire injonction à Monsieur [T] [V] de justifier par tout moyen (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de comptes…) de ses revenus et de son patrimoine.
EN CONSEQUENCE,
— Condamner Monsieur [T] [V] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FCA laisse à l’appréciation du Tribunal aux fins de combler toute ou partie de l’insuffisance d’actif de la société FCA dans les limites de la somme de 1 609 504.15 €,
— Condamner Monsieur [T] [V] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FCA GRAND OUEST laisse à l’appréciation du Tribunal aux fins de combler toute ou partie de l’insuffisance d”actif de la société FCA GRAND OUEST dans les limites de la somme de 666 527. 15 €,
— Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur de la société FCA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur de la société FCA GRAND OUEST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l”exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SELARL ML CONSEILS expose que la société [A], [V] associés (ci-après FCA) est une SELAS (société d’exercice libéral de la profession d’avocat), longtemps dirigée par Monsieur [N] [A], lequel a cédé ses parts et la clientèle à Monsieur [T] [V] au mois de décembre 2017 et que depuis cette date et jusqu’au mois de mai 2021, Monsieur [T] [V] en était le Président.
Elle souligne encore que la société FCA compte quatre associés :
— La société KMT PARTICIPATIONS à hauteur de 59.35 % dont le capital est détenu égalitairement par Maître [T] [V] et Me [B] [D] via les sociétés PHC AVOCAT et YMR PARTICIPATIONS ;
— La société FSM PARTICIPATIONS à hauteur de 13.54 %
— La Société JFV PARTICIPATIONS à hauteur de 13.54 %
— La société YD PARTICIPATIONS à hauteur de 13.54 %
Elle précise, encore que la société FCA détient 67,11 % du captal social de la société FCA GRAND OUEST créée en 2019, laquelle est également une société d’exercice libéral de la profession d’avocat et dont les associés sont :
— La société FCA pour 67.1 1 %
— La société AD à hauteur de 16.44 %
— La société SINE QUA NON à hauteur de 16.44 %,
les deux dernières ayant exercé leur droit de retrait d’associé au 31 décembre 2020.
La SELARL ML CONSEILS rappelle que :
— par ordonnance du 10 août 2021, monsieur le vice-président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la SELARL AJAssociés représentée par Maître [E] [X] en qualité d’administrateur provisoire des sociétés FCA et FCA GRAND OUEST et ce, pour une durée de six mois jusqu’au 10 Février 2022.
— par actes reçus au greffe du tribunal le 22 septembre 2021, la SELARL AJAssociés, en sa qualité d’administrateur provisoire des sociétés FCA et FCA GRAND OUEST, a déclaré que celles-ci étaient en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 2021 et demandait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour ces deux sociétés conformément aux
dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
— par jugements du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés FCA et FCA GRAND OUEST, la date de cessation des paiements des deux sociétés étant fixée au 1er décembre 2021, et la SELARL ML CONSEILS étant pour sa part désignée en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
— par ordonnances du 22 décembre 2023, le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés FCA et FCA GO a désigné Monsieur [W] du Cabinet EXPONENS en qualité de technicien avec pour mission, pour les deux sociétés, de fixer la date de cessation des paiements, vérifier la régularité de la comptabilité et plus généralement, rechercher toute faute susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant.
— Monsieur [W] a rendu son rapport le 7 novembre 2024.
Elle soutient qu’au regard de ce rapport et des pièces diverses qu’elle détient, il apparaît que l’insuffisance d’actif, sous réserve des intéréts courant, de la société FCA s’élève à la somme de l 609 504,15 €, représentant approximativement 5,6 mois du dernier chiffre d’affaires connu ; que l’insuffisance d’actif de la société FCA GO hors avance du CGEA, s’é1ève à la somme de 666.527,15 €., représentant approximativement 5,8 mois du dernier chiffre d’affaires connu.
Elle reproche, par ailleurs, à Monsieur [T] [V] :
— l’absence de comptabilité ou comptabilité incomplète ou non sincère, privant manifestement le dirigeant et ses associés, entre 2018 et le printemps 2021, des moyens de percevoir l’évolution réelle de la situation financière des deux sociétés,
— l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales, l’URSSAF ayant vu, pour la société FCA ses créances admises pour des montants de 17 904,52 € et 20.715,82 €, le CNBF pour plus de 25 000 € et l’administration fiscale au titre du CFE et de la TVA pour des montants de 5 485€ et 55 621 €, tandis que s’agissant de la société FCA GRAND OUEST, les créances de l’URSSAF ont été admises pour des montants de 18 925,50 € et de 6 540 € et celles de l’administration fiscale pour des montants de 28 714,96 €, 640 €, et 1 314 €,
— l’octroi d’une rémunération excessive, dans la mesure où Monsieur [V] a perçu de la société FCA des honoraires de 260 000 € en 2018, 209 000 € en 2019 et approximativement 150 000 € en 2020, sans légitimité compte tenu de la situation fmancière de la société FCA et de la société FCA GO des honoraires facturés vers sa holding en 2019 (114 000 €) et les « managements fees» remontés vers FCA, en 2019 (139 000 €) et 2020 (100 000 €).
Elle soutient que les insuffisances d’actifs constatées trouvent directement leur origine dans les fautes qu’elle reproche à Monsieur [V] ; que le passif, notamment social et fiscal, mais également bancaire, des deux sociétés est la conséquence directe des fautes de gestion commises par Monsieur [V] ; qu’ainsi le versement de rémunérations trop importantes a empêché le règlement normal des sommes dues à l’URSSAF, à l’administration fiscale (au titre de la TVA), au CNBF, comme aux autres créanciers ; que l’absence d’un suivi rigoureux de la comptabilité des deux sociétés en 2018 et 2019 s’agissant de la société FCA et 2019 s’agissant de la société FCA GRAND OUEST, n’a pas permis à Monsieur [V] de percevoir l’évolution réelle de la situation financière des sociétés ; que le défaut de tenue régulière de la comptabilité l’a, en outre, empêché de contrôler la rentabilité de la société et en conséquence, de prendre les mesures qui s’imposaient ; qu’enfin, la remise au liquidateur de pièces de comptabilité éparses et incomplètes a empêché le liquidateur de recouvrer les créances clients, dont les montants, à en croire les chiffres mentionnés dans les deux déclarations de paiement, étaient loin d’être négligeables (513.000,00 € pour la société FCA et 149.303,04 € pour FCA GRAND OUEST).
En défense, Monsieur [V] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
— dire que les fautes de gestion invoquées par le liquidateur à son encontre ne sont pas constituées,
— dire qu’en conséquence elles ne peuvent pas avoir contribué aux insuffisances d’actif constatées
— si, par extraordinaire, il était jugé que des fautes ont été commises, constater qu’elles n’étaient pas de nature à entraîner ni contribuer significativement. aux difficultés ayant conduit à la liquidation judiciaire des sociétés FCA et FCA Grand Ouest ,
— En conséquence débouter la SARL ML CONSEILS de toutes ses demandes, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait ainsi valoir s’agissant du grief résultant de l’absence de comptabilité ou d’une comptabilité incomplète ou non sincère que l’administrateur, qui était conciliateur fin 2020, a eu parfaite connaissance du différend avec les associés minoritaires de la société FCA concernant la signature du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2019 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018 et que le refus de signature a fait obstacle à ce que les comptes 2018 soient définitivement arrêtés.
Il soutient que cette situation, créée de toutes pièces par les associés minoritaires, rendait impossible la clôture définitive de l’exercice 2018 et, partant celle de l’exercice 2019 et qu’elle n’est pas imputable à une faute de gestion qu’il aurait commise ; que les comptes 2018 comme 2019 de la société FCA et de la société FCA GRAND OUEST ont été établis conformément aux règles et pratiques comptables normales comme en atteste le rapport établi par le commissaire aux comptes de la société FCA le 14 juin 2019 sur les comptes 2018 ; que c’est la négligence dans l’établissement du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2019, ayant approuvé ces comptes, qui a permis à certains associés de se livrer à un chantage à la signature lorsqu’il leur a été demandé de régulariser la signature dudit procès-verbal.
Il explique, encore, que pendant le temps où il a eu en charge la gestion des cabinets, la comptabilité a été régulièrement tenue et que toutes les déclarations fiscales et sociales effectuées ; que les modifications qui ont été apportées aux comptes 2018 et 2019, qui avaient été établis en leur temps normal, l’ont été au début de l’année 2021 et résultaient toutes des difficultés intervenues fin 2020 et trouvant leur source dans la forte baisse d’activité liée à la COVID 19 et à la mésentente ayant éclaté à ce moment-là entre les associés, de telle sorte qu’il n’y avait donc aucun défaut de tenue de comptabilité.
Il conteste, encore, l’existence d’une gestion « opaque, isolée et aventureuse ›› comme évoqué par un associé, Monsieur [K] [G].
En réponse aux accusations du liquidateur lui reproche la « tenue d’une comptabilité non régulière et non sincère qui a eu pour conséquence que les bilans n’ont pu être établis qu’avec beaucoup de retard », trouvant sa source dans «l’existence de problématique majeure quant au système de prestation et de rémunération mis en place notamment au profit des associés majoritaires à travers des conventions réglementées, système dont l’opacité était contestée par les associés minoritaires.», il affirme qu’il ne peut être fait abstraction de la chronologie dans l’analyse de prétendues fautes de gestion, ces dernières s’appréciant en fonction des informations disponibles lors de la prise de décision et non de la survenance deux ans après de nouveaux éléments ; qu’ainsi les bilans des exercices 2018 et 2019 de la société FCA ont été établis dans les délais prescrits.
Il indique, également, que le commissaire aux comptes dans son rapport en date de 2019 sur les comptes 2018 a approuvé sans réserve ces comptes ; que les associés de la société FCA réunis en assemblée générale début juillet 2019 ont approuvé ces comptes et, notamment, décidé la distribution d’un dividende et fixé les acomptes sur rémunération de 2019 ; que ce n’est qu’en 2020 que le litige survenu avec les associés minoritaires a empêché la clôture des exercices en question ; que si les conditions d’exécution en 2018 et 2019 des prestations, objet des conventions réglementées approuvées, avaient été critiquables et opaques, il est très surprenant que les associés minoritaires aient consenti à l’unanimité fin 2019 au remplacement de la convention entre la société FCA et la société PHCAVOCATS par une nouvelle convention entre la société FCA et la société RCLF portant sur les mêmes prestations mais à un coût supérieur (12% du chiffre d’affaires au lieu de 7%) et aient attendu fin 2020 pour manifester leur désaccord.
Il affirme que la situation réelle des sociétés en 2018, 2019 et 2020 était donc connue et la rentabilité des deux cabinets connue également mais qu’en réalité l’activité avait déjà baissé en 2019 en raison de la répercussion des attentats de Belgique de fin 2018 et de la crise des gilets jaunes ayant débuté fin 2018 et s’est poursuivi une grande partie de 2019, ces évènements ayant affecté la clientèle hôtelière, alors qu’ensuite, cette activité s’est ensuite effondrée lors de la crise COVID.
S’agissant de l’absence de réglement des cotisations sociales et fiscales et du non respect des obligations sociales et fiscales, Monsieur [V] expose que si le liquidateur indique que des créances de l’URSSAF et de la CNBF ainsi que de l’administration fiscale ont été admises, il résulte des pièces jointes que les cotisations URSSAF produites sont relatives pour partie au 1er trimestre 2020 et pour partie à la période comprise entre juillet 2021 et octobre 2021.
Il souligne qu’en réalité ces créances déclarées ne portent que deux périodes précises : l’une concernant le premier confinement COVID en 2020 et l’autre en 2021 postérieure à la fin de son mandat et donc échappant à sa responsabilité, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un défaut de tenue de comptabilité ayant rendu une saine gestion impossible ; que pour la période COVID, les organismes concernés, sur incitation de l’Etat, ont mis en place des procédures simplifiées de report automatique des cotisations afférentes à ces périodes, sur simple demande des entreprises, de sorte qu’il n’est pas anormal, et encore moins fautif, que ces dernières ne soient pas encore réglées au moment où il a quitté ses fonctions ; que faire usage de cette faculté semblait à l’époque une décision de saine gestion, en raison de l’incapacité dans laquelle chacun se trouvait de prévoir la profondeur et la durée de cette crise COVID, étant précisé qu’il en a dument informé ses associés.
Il précise qu’en tout état de cause, si les sommes incriminées (URSSAF : 21.000 € et CNBF : 7.865 €), résultaient d’une erreur de gestion, ce qu’il conteste, elles ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles soient susceptibles de mettre en péril la société et que pour le reste, il s’agit de cotisations concernant une période postérieure à la fin de son mandat de président.
Le défendeur souligne, s’agissant des créances fiscales, qu’il s’agit également de créances postérieures à sa démission de ses mandats de président et qu’en outre, il résulte de la réponse faite par Madame [S] [M], comptable interne, questionnée à ce sujet dans son mail du 6 décembre 2021 qu'« En ce qui concerne les créances fiscales, il s’agit notamment de la TVA non réglée depuis quelques mois, de taxes fiscales non réglées, du prélèvement à la source non réglé également, etc… tout cela en accord avec le conciliateur / AP et vu directement avec [Y] [I].».
Sur l’octroi d’une rémunération excessive, Monsieur [V] fait valoir s’agissant de la société FCA que la rémunération qu’il a perçue en qualité d’avocat a été calculée selon le principe en vigueur pour tous les associés du cabinet, la méthode retenue pour tous étant basée sur la facturation individuelle selon des taux prédéfinis ( 32% net du total facturé au temps passé, 8% pour l’apport de nouveaux clients, réduit à 6% en année 2, 4% en année 3 et 2% en année 4, 8% pour l’animation d’un client ou dossier et 50% des honoraires de résultat induits par l’associé concerné.) ; que les montants perçus au cours des années visées (2018, 2019 et 2020) correspondent en tous points à ce mode de calcul et sont basés sur sa propre facturation.
Il précise, encore, que la convention entre les sociétés FCA et PHCAVOCATS, approuvée à l’unanimité par l’assemblée générale du 17 décembre 2017 prévoyait un honoraire global de 7% sur le total des honoraires facturés par la so ciété FCA, tandis que la convention entre les sociétés FCA et FCA GRAND OUEST prévoyait un taux de 12%, dont 7% revenait à la société PHCAVOCATS qui assurait les prestations décrites.
Il conteste les conclusions de Monsieur [W], lequel indique que, sous sa présidence le résultat net du cabinet a toujours été négatif et affirme qu’au contraire, les comptes de l’exercice 2018 faisaient ressortir un résultat net positif de 269.134 €, comptes alors certifiés par le commissaire aux comptes et que ce n’est que lorsqu’il a fallu, fin 2020 début 2021, modifier ces comptes en prenant en considération les évènements survenus à l’automne 2020 que des provisions ont été passées sur les participations et les éléments incorporels notamment, qui ont eu un très fort impact sur le résultat, mais que cette situation était totalement méconnue en 2019 lorsque les comptes 2018 ont été établis ; que de la même façon, les comptes 2019, avant les écritures passées à la lumière des évènements de fin 2020, présentaient un résultat net positif, même s’il était faible et que la dégradation du résultat net, devenant négatif, résulte intégralement des écritures prises en raison des évènements survenus post Covid fin 2020.
Il indique qu’en 2020, la société PHCAVOCATS n’a reçu aucune rémunération de la société FCA pour ses prestations, la convention liant les deux sociétés ayant été résiliée à effet du 31 décembre 2019, de telle sorte que c’est donc à tort que l’expert indique que la société FCA aurait versé à la société PHCAVOCATS une rémunération «en 2020 pour approximativement 150.000 €».
S’agissant de la société FCA GRAND OUEST, il explique qu’il est tout à fait normal que l’expert n’ai trouvé aucun élément comptable relatif à une quelconque rémunération lui ayant été versée, car il n’a jamais perçu aucune rémunération de la société FCA GRAND OUEST ; que de même, contrairement à ce qu’affirme l’expert, la société PHCAVOCATS, société holding qu’il détenait, n’a pas facturé d’honoraires à la société FCA GRAND OUEST et notamment pas le montant de 114.000 € évoqué et que si la rémunération de la société FCA a bien été comptabilisée comme il se doit, elle n’a pas été réglée par la société FCA GRAND OUEST de sorte qu’elle n’a pas pesé sur la trésorerie de cette dernière.
Il souligne s’agissant du lien de causalité que pour considérer que les honoraires qui lui ont été versés directement ou via sa holding PHCAVOCATS en 2018 et 2019 étaient excessifs, le liquidateur s’appuie sur les comptes de ces exercices tels qu’ils ont été modifiés en 2021, à la lumière des évènements survenus à l’automne 2020 ; qu’il n’était pas possible en 2018 et en 2019 d’imaginer ni l’arrivée de l’épidémie de COVID 19 ni les tensions qui allaient survenir entre associés au dernier trimestre 2020 et qui trouvent leur source dans la baisse de l’activité ; que l’exercice 2018 s’est soldé par un résultat net positif de 269.134 € et l’apparition d’un résultat négatif n’est survenu qu’en 2021 lorsque des provisions ont été passées sur des éléments d’actif (participations, éléments incorporels notamment), de telle sorte qu’il n’y a aucun lien de causalité
entre ses honoraires et la rémunération perçue par sa holding en 2018 et 2019 d’une part et l’insuffisance d’actif constatée à l’issue des opérations de liquidation, d’autre part.
Il soutient, encore, qu’il est faux d’affirmer que la souscription d’un PGE pour un montant de 600.000 € aurait notamment servi à sa rémunération ; que d’ailleurs, le PGE a été souscrit en fin de deuxième trimestre 2020 à un moment par conséquent où la moitié des rémunérations annuelles avaient déjà été versées ; que ni lui ni sa société holding PHCAVOCATS, n’ont jamais reçu aucune rémunération de la société FCA GRAND OUEST, si bien que la souscription d’un PGE par cette dernière ne peut donc pas davantage avoir servi à assurer sa rémunération au cours de cette même année.
***
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2025, au cours de laquelle la SELARL ML CONSEILS a confirmé ses demandes et développé ses moyens.
Madame le juge commissaire a rappelé que c’était au liquidateur d’apporter les preuves des griefs.
Elle a indiqué, s’agissant du non respect des obligations sociales et fiscales, que l’intention du dirigeant n’était pas établie dans la mesure où les déclarations étaient régulièrement faites et que le non paiement peut s’expliquer par le problème de trésorerie, étant précisé que Monsieur [V] a démisssionné au mois de juillet 2021.
Elle a encore noté, s’agissant de la comptabilité des deux sociétés en liquidation judiciaire que les comptes ont été établis de sorte qu’il n’y a pas d’absence de comptabilité et certifiés par le commissair aux comptes qui n’a pas relevé d’irrégularité ou d’insincérité.
S’agissant des rémunérations, elle relève que les comptes 2018 et 2019, qui présentaient initialement un excédent, ont été reconstitués a posteriori avec des éléments comptables qui ne pouvaient être connus au moment de leur établissement.
Elle note, encore, que l’année 2020 constitue une période intermédiaire, qu’il n’y a plus de prestations facturées de la société PHCAVOCATS sur la société FCA GRAND OUEST mais qu’il y a encore sur la société FCA.
Elle considère que la question de la perception de la dégradation de la situation financière de la société par Monsieut [V] se pose mais qu’à tout le moins il était aventureux de maintenir une rémunération sur une base identique alors que la situation était compliquée.
Le Ministère public souligne que l’exercice des deux sociétés était déficitaire depuis plusieurs années, que pour avoir une situation claire, il fallait reconstituer les comptes qui n’avaient jamais été validés, qu’il est reproché au défendeur de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et sincère.
Il précise s’agissant du non paiement des cotisations sociales et fiscales que le défendeur a continué de se payer alors que celles-ci n’étaient pas réglées, tout en le sachant pertinemment et qu’il s’est octroyé une rémunération excessive en toute connaissance de cause aboutissant à l’insuffisance d’actif.
Il indique ainsi s’associer aux conclusions du liquidateur.
En défense, Monsieur [V] souligne qu’il a réduit sa rémunération de 20 %, qu’il a fait des efforts à l’inverse des autres associés et qu’il ne partage pas l’analyse du Ministère public.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Le tribunal a demandé à Monsieur [V] de justifier, en cours de délibéré, de ses revenus pour les années 2018 à 2021.
Monsieur [V] a procédé à cette communication par courriel du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 651-2 du code de commerce : «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. (…).
L’action pour insuffisance d’actif est une action en responsabilité civile délictuelle spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de l’insuffisance d’actif d’une personne morale.
S’agissant d’une action en responsabilité, la preuve des fautes de gestion, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une insuffisance d’actif caractérisée doit être rapportée par celui qui l’exerce mais l’insuffisance d’actif peut relever, également en tout ou partie, de causes extérieures, sans qu’il en résulte nécessairement une exonération partielle du dirigeant auteur des fautes de gestion.
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur.
Elle peut également résulter d’une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Loi Sapin 2), jugée immédiatement applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours, exclut la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant.
Un intérêt personnel n’est pas exigé.
L’insuffisance d’actif représente le préjudice subi par la personne morale, apprécié au jour où la juridiction statue.
Elle s’établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l’actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine) tel qu’il résulte des recouvrements et réalisations effectués pendant la liquidation judiciaire.
Le seul constat d’un passif ne suffit pas.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles.
La faute doit avoir seulement « contribué » à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Même si les conditions sont établies, le juge apprécie souverainement l’opportunité de la condamnation et s’il y a lieu de faire jouer la solidarité entre dirigeants de droit ou de fait, fautifs. Le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant.
Le montant du passif mis à la charge du dirigeant ou de l’entrepreneur est apprécié souverainement par les juges du fond. Le plafond de la condamnation est égal au montant de l’insuffisance d’actif, et non à la totalité du passif (sauf en l’absence d’actif).
Il peut être tenu compte de la situation particulière du condamné pour fixer le montant du passif .
Sur l’insuffisance d’actif :
Les opérations de liquidation de la société FCA font apparaître que le passif dec elle-cis’élève à la somme de 1 697 717.16 € , étant précisé que l’établissement définitif du passif est retardé par les procédures prud’homales en cours et que compte tenu des actifs recouvrés, l’insuffisance d’actif, sous réserve des intérêts courants, s’élève à la somme de 1 609 504,15 €.
Il apparaît, par ailleurs, que le passif de la société FCA GRAND OUEST, s’élève à la somme de 824.202,43 € et que l’actif réalisé s’élevant à la somme de 44,368,83 €, l’insuffisance d’actif hors avance du CGEA, s’élève à la somme de 666.527,15 €, le CGEA ayant avancé la somme de 118 789,27 €.
— Sur les faute de gestion reprochées à Monsieur [V]
Sur le défaut de tenue de la comptabilité :
Selon les dispositions de l’article 1856 du code civil « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
L’article L 612-1 du code de commerce dispose que « Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. ».
Il n’est pas contesté que les deux sociétés en liquidation judiciaire dépassait ces seuils et étaients soumises à l’obligation de tenir une comptabilité.
L’absence d’établissement de la comptabilité caractérise la faute de gestion.
Toutefois, il résulte des débats et des pièces produites que la comptabilité des deux sociétés a été établie pour les exercices des années 2018 et 2019, approuvée par le commissaire aux comptes qui n’a pas relevé d’irrégularité ou d’insincérité.
Il est tout aussi constant que ces comptes n’ont jamais été approuvés en assemblée générale en raison d’une profonde mésentente des associés.
Pour autant, s’il peut être reproché à Monsieur [V] de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens de droits qui existent pour faire approuver les comptes des sociétés qu’il présidait, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenue de comptabilité.
En conséquence, ce manquement ne sera pas retenu contre Monsieur [V].
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales :
L’URSSAF a produit à la procédure, pour la période allant de janvier à juin 2020 une créance d’un montant de 20.715,82 € et le CNBF, une créance sur la période du 25 janvier au 25 juin 2021 une créance d’un montant de 7.865 €.
Il n’est pas contestable que durant ces périodes, Monsieur [V] avait encore la qualité de président des sociétés FCA et FCA GRAND OUEST.
Dès lors, il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant de sociétés et responsable du respect des obligations sociales et fiscales, de veiller au paiement de ces cotisations sociales.
Ces cotisations sociales impayées ont, à l’évidence, contribué à l’insuffisance d’actif.
Toutefois, il convient de rappeler que, pour que le dirigeant soit poursuivi en action en comblement du passif, il est nécessaire que la faute ne relève pas de la simple négligence, ce qui n’est pas démontré, en l’espèce, au regard du montant assez faible de ces créances impayées.
Dès lors, ce manquement ne sera pas jugé suffisamment grave pour poursuivre Monsieur [V] en action en comblement du passif.
Sur les rémunérations excessives :
L’appréciation d’une faute de Monsieur [V] du chef de l’octroi de rémunérations excessives suppose que soit déterminée la conscience qu’il a pu avoir des difficultés financières des deux sociétés qu’il dirigeait.
A cet égard, il résulte des pièces produites et des débats tenus à l’audience que, lorsque le défendeur a perçu les rémunérations litigieuses au cours des années 2018 et 2019, les sociétés FCA et FCA GRAND OUEST présentaient une situation bénéficiaire.
En effet, il est constant que du fait de l’absence d’approbation des comptes en assemblée générale, ceux-ci ont été modifiés, plusieur années après avoir été comptablement établis, en intégrant des provisions pour tenir compte d’évènements survenus à l’automne 2020, lesdites provisions ayant eu un très fort impact, négatif, sur le résultat.
En conséquence, il ne peut être sérieusement affirmé que pour ces deux exercices Monsieur [V] avait conscience du caractère excessif de sa rémunération.
Ainsi, cette question n’a vocation à se poser que pour l’exercice 2020, Monsieur [V] ayant démissionné à l’assemblée générale du 3 mai 2021.
Or, il est constant que sur cette période la société PHC AVOCATS n’a pas facturé de prestations sur la société FCA GRAND OUEST, de telle sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue contre Monsieur [V] au titre de ses rémunérations reçues de la société FCA GRAND OUEST.
En revanche, la situation est toute différente pour la société FCA.
Il résulte de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 communiqué par Monsieur [V] que celui-ci a déclaré des revenus de 218.000 €.
Il affirme que ces revenus ne sont que l’application de la convention réglementée signée par les parties, ce que ne contestent ni le liquidateur ni le ministère public.
Pour autant, il y a lieu de rappeler, ainsi que Monsieur [V] le reconnaît d’ailleurs, que l’année 2020 a été une année de grands bouleversements sur le plan économique.
A ce propos, Monsieur [V] a indiqué que le secteur hôtelier, qui constituait une grande partie de sa clientèle, était à l’arrêt et n’avait fait que très peu appel aux services de sa société d’avocats.
D’ailleurs, en faisant souscrire, en 2020, à la société FCA un PGE de 600 000 €, ce qu’il ne conteste pas, Monsieur [V] ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’était pas conscient des importantes difficultés que traversait la société.
Cependant, malgré cette situation, il n’a pas pris la décision de réduire sa rémunération, privilégiant ainsi son propre intérêt au détriment de celui des créanciers, augmentant même le passif en souscrivant un emprunt garanti par l’Etat d’un montant important.
Dès lors, cette faute de gestion imputable à Monsieur [V] a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société FCA.
Il est proportionné à la gravité de cette faute de le condamner Monsieur [V] à verser à la société liquidée la somme de 200 000 €.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [V], condamné aux dépens, devra verser à la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la société de la SELAS [A] [V] & ASSOCIES, la somme de 3.000 €.
En revanche, aucune condamnation n’étant intervenue au profit de la société FCA GRAND OUEST, celle-ci conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
En tant que de besoin, il est rappelé que l’alinéa 2 de l’article R. 661-1 du Code de commerce écarte l’ exécution provisoire en matière de comblement de l’insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement et après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à combler partiellement le passif de la SELAS [A] [V] & ASSOCIES à raison de sa faute de gestion constituée par l’octroi de rémunérations excessives au regard de la situation financière de la société ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à ce titre à la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELAS [A] [V] &ASSOCIES la somme de 200.000,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à ce titre à la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELAS [A] [V] &ASSOCIES la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 au profit de la SELAS FCA GRAND OUEST.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Affaire :
SELARL ML CONSEILS /
Monsieur [T] [V],
Versailles, le 02 JUILLET 2025
Le Greffier
à
SELARL ML CONSEILS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SELAS FCA ET FCA GRAND OUEST
SELARL FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire 80
Monsieur [T] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 1er Juillet 2025 dans l’affaire ci-dessus référencée.
Je vous rappelle que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la présente notification. L’appel se fait par voie de déclaration au greffe de la Cour d’appel de Versailles, 5 rue Carnot.
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Affaire :
Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES,
Versailles, le 13 Juin 2025
Le Greffier
à
M. le TRESORIER PAYEUR GENERAL
à Versailles
la Sous-Préfecture de
la Préfecture de Versailles
M. Le Greffier du TRIBUNAL DE COMMERCE de Versailles
vos ref :
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 01 Juillet 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans l’affaire ci-dessus référencée.
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Nos références :
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES,
Versailles, le 13 Juin 2025
Le Greffier
à
Maître
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une expédition du jugement rendu le 01 Juillet 2025 aux fins de signification par vos soins au représentant légal de le Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES, : S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SELAS FCA ET FCA GRAND OUEST.
Dans le cas où le destinataire ne serait pas domicilié à cette adresse, et qu’aucune autre adresse ne serait portée à votre connaissance, vous voudrez bien procéder à l’établissement d’un PV 659 du C.P.C.
Le présent jugement peut être frappé d’appel dans le délai de dix jours de la présente signification, augmenté éventuellement des délais de distance, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau Code de procédure civile ; l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d’un avoué près la Cour d’appel de Versailles.
Vous voudrez bien me faire retour (Service Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES) :
— du second original du jugement signifié,
— votre note de frais,
Le Greffier
TGI – RP 1122 – 78011 VERSAILLES CEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Nos références :
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES,
Versailles, le 13 Juin 2025
Le Greffier
à
LES NOUVELLES DE VERSAILLES
4 bis avenue de Sceaux
78035 VERSAILLES CEDEX
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous un extrait de la décision rendue le 01 Juillet 2025, aux fins de publication.
Vous voudrez bien me faire retour d’un exemplaire de ladite publicité, accompagnée de votre facture, sous les références ci-dessus indiquées
LE GREFFIER
***
AVIS D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Par jugement du 01 Juillet 2025, le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de le Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES,, demeurant 45 – 47 rue Pauline BORGHESE – 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Date de cessation des paiements :
Liquidateur : .
Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la publication au BODACC auprès du liquidateur judiciaire.
Pour extrait.
LE GREFFIER
TGI – RP 1122 – 78011 VERSAILLES CEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Nos références :
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Monsieur [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES,
Versailles, le 13 Juin 2025
Le Greffier
à
DILA
DIRE BODACC
TSA n°81642
75901 PARIS CEDEX 15
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un extrait de la décision rendue le 01 Juillet 2025, aux fins de publication.
Vous voudrez bien me faire retour d’un exemplaire de ladite publicité, accompagnée de votre facture, sous les références ci-dessus indiquées.
LE GREFFIER
TGI – RP 1122 – 78011 VERSAILLES CEDEX
JO . N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
R1|BODACC
R2|8| | |
R3| | | | | |
R4 |1|
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
Prix de l’annonce
Cachet du Greffe
GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
10 Date : 01 Juillet 2025
29 Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
1 &26 RCS &2 Tribunal VERSAILLES &1 Lettre :
&28 RC :
&4 Dénomination (1) : [T] [V] né le 09 juillet 1959 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant et domicilié sis 2, rue Pasteur «- 78430 LOUVECIENNES,
&5 Sigle (1) :
&29 Nom Commercial (1) :
&6 Forme (1) :
&9 Nom (2) : [V]
&11 Prénom (2) : [T]
&13 Activité (2)(3) :
&20 Adresse : 45 – 47 rue Pauline BORGHESE – 92200 NEUILLY SUR SEINE
&14 Complément d’adresse :
&16 Boite postale :
&18 Code Postal :
&19 Bureau distributeur :
DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS :
32 Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.
34 LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
&9 Nom :
&20 Adresse :
&14 Complément d’adresse :
&18 Code postal : &19 Bureau distributeur :
FICHIER CASIER JUDICIAIRE
Casier Judiciaire national
44079 NANTES CEDEX 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Greffe des Procédures Collectives
Avenue de l’Europe
78000 VERSAILLES
IDENTITÉ
— Nom :
— Prénoms :
–Nom marital :
— Né(e) le :
— à :
— Sexe :
— Nationalité : française
— Domicile :
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUYB
Vu et vérifié au Parquet, le
Le Procureur de la République
Pour extrait conforme, le
Le Greffier
PROCÉDURE
— Jugement du :
— Signification par Huissier le :
— AR signé le :
— Jugement : contradictoire – réputé contradictoire
MENTION
LIQUIDATION JUDICIAIRE
SANCTIONS (IG, FAILLITE,…)
EXTINCTION DE PASSIF
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