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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZB
du rôle général
S.C.I. ZENUT
c/
[G] [V]
GROSSES le
— Me Andréa BRUNHES
— Me Marlene CHASSANG
Copies électroniques :
— Me Andréa BRUNHES
— Me Marlene CHASSANG
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. ZENUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [G] [V], exerçant sous l’enseigne « Zayna Orientale »
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marlene CHASSANG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2]) auprès de la S.C.I. LJLL, la S.C.I. ZENUT a été subrogée dans les droits de la S.C.I. LJLL à l’égard du bail conclu avec madame [G] [V], entrepreneuse individuelle exerçant sous l’enseigne ZAYNA ORIENTALE.
La S.C.I. ZENUT a déploré la cessation du paiement des loyers par madame [V].
Elle a fait délivrer un commandement de payer d’un montant de 2.843,48 euros, outre les frais de commissaire de justice, en date du 29 janvier 2025.
La S.C.I. ZENUT expose qu’aucun loyer ne lui a été payé.
Par acte en date du 5 mai 2025, la S.C.I. ZENUT a assigné madame [G] [V], entrepreneuse individuelle exerçant sous l’enseigne ZAYNA ORIENTALE, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
Constater la résiliation du bail professionnel en vertu de la clause résolutoire à la date du 28 février 2025,
Condamner madame [G] [V] à lui payer les sommes suivantes :
3.318,33 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges récupérables arrêté au 27 février 2025, 169,72 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 ;
Fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, soit la somme de 668,44 euros, à la date du 28 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dire qu’à défaut d’avoir quitté les lieux loués à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’exposante pourra faire procéder à l’expulsion de madame [G] [V] et de tous occupant de son chef, ce par toutes les voies de droit et au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonner la restitution par madame [G] [V] de toutes les clés des lieux loués, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En cas de besoin, Dire que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’Huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution ; Condamner madame [G] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner madame [G] [V] aux dépens. Appelée à l’audience des référés du 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celles des 8 juillet, 29 juillet, 23 septembre et 4 novembre 2025 aux fins de trouver une issue amiable à ce litige.
Les parties ont signé un accord transactionnel qu’elles ont régularisé au terme d’un acte sous seing privé en date des 3 et 13 octobre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la S.C.I. ZENUT a abandonné les demandes formulées dans son assignation et les parties ont sollicité, par conclusions, l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel intervenu les 3 et 13 octobre 2025, et convenues que chacune d’elles conserve la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont convenu d’un accord transactionnel à l’effet de mettre un terme au litige qui, contenant des concessions réciproques, sera homologué et annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile.
Conformément aux demandes des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les 3 et 13 octobre 2025, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que conformément aux volontés exprimées par les parties chacune d’entre elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
La Greffière, La Présidente,
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