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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, Société YOUNITED CREDIT, Société NOREADE - SIDEN SIAN, Société SGC HAZEBROUCK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Références : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ63
N°minute : 25/00049
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
[N] [E]
DÉFENDEUR(S) :
[T] [I]
Organisme DEPARTEMENT DU NORD DIRECTION DU RETOUR A L’EMPLOI
Société MACIF NORD PAS DE CALAIS
Société SGC HAZEBROUCK
Société ENGIE
Société YOUNITED CREDIT
Société NOREADE – SIDEN SIAN
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience publique du JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 tenue par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, greffière lors des débats,
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
DEMANDEUR À LA CONTESTATION, CRÉANCIER :
M. [N] [E], demeurant 225 rue Taillon – 62136 LESTREM, gérant de la SCI CAPUCINES
non comparant, représenté par M. [B] [X] muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE À LA CONTESTATION, DÉBITRICE :
Mme [T] [I]
née le 23/04/1991 à ARMENTIERES (59)
demeurant 48 rue des capucins – 59660 MERVILLE
comparante
AUTRES CRÉANCIERS :
Organisme DEPARTEMENT DU NORD DIRECTION DU RETOUR A L’EMPLOI, dont le siège social est sis PAOI-SLF – 51 rue Gustave Delory – 59047 LILLE CÉDEX, non comparante
Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis Centre commercial Lens 2 – BP 10002 – 62880 VENDIN LE VIEIL, non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK, non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9,
non comparante
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [T] [I] d’une demande enregistrée le 21 mars 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 25 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2025, la SCI Capucines, bailleur de Mme [T] [I], a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 7 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 21 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la SCI Capucines, représentée par M. [B] [X], muni d’un pouvoir de représentation du gérant de la société, M. [N] [E], soutient que la situation de Mme [T] [I] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle est en capacité de régler sa dette de loyers.
Mme [T] [I] a expliqué que sa situation n’avait pas évolué depuis la décision de la commission et qu’elle entendait toutefois régler sa créance de son bailleur.
Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La SCI Capucines est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Selon l’article L. 741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon le second alinéa de l’article L. 724-1 du même code, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les ressources de Mme [T] [I], sans emploi depuis août 2023, lors du dépôt du dossier à la Banque de France s’établissaient à 1 251 euros, celles-ci étant composées du revenu de solidarité active, de l’allocation logement et des prestations familiales.
Depuis sa séparation en mars 2024, elle vit avec deux enfants à charge. Elle bénéficie également d’un droit de visite et d’hébergement pour deux autres enfants dont elle est la mère.
La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 2 324,20 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à 1 144,28 euros.
Ce dernier montant n’a pas été contesté, et compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 5 774,40 euros.
Par ailleurs, Mme [T] [I] ne possède aucun bien de valeur et compte tenu de la situation qui vient d’être décrite, une amélioration notable de ses ressources n’est objectivement pas envisageable, et ce, quelque soit sa volonté de désintéresser son bailleur, la SCI Capucines, avec lequel elle souhaite conserver de bonnes relations.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [I], qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [T] [I], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la SCI Capucines en sa contestation ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [I] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [T] [I], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 25 juin 2025 ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [T] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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