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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 24/00701
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPK
56Z
c par le RPVA
le
à
Me Chloé ALLAIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Chloé ALLAIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
Madame [B] [D] pacsée [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. EXTERION MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [G] [S], Directeur en charge de la zone Nord-Ouest de la société EXTERION MEDIA et Monsieur [E] [C], responsable régional des opérations de la société EXTERION MEDIA, munis d’un pouvoir donné par Monsieur [P] [W], président D’EXTERION MEDIA,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée en date du 17 juillet 2020, M. [O] [F] et Mme [B] [D] (les consorts [R]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (35) (pièce n°1 demandeurs).
Suivant contrat de location d’emplacement publicitaire en date du 28 janvier 2004, douze mètres carrés de murs de l’immeuble précité ont été donnés à bail à la société Viacom outdoor, devenue la société anonyme (SA) Exterion média, pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction (pièce n°2 demandeurs).
Suivant lettre recommandée en date du 05 janvier 2024, ce contrat a été résilié par le preneur à effets du 31 mai suivant, en application de la nouvelle règlementation métropolitaine sur la publicité. Ce dernier a informé les bailleurs de son obligation de remise en état de l’emplacement dans les trois mois suivant l’expiration dudit bail (pièce n°3 demandeurs).
Suivant photographie possiblement en date du 05 juin 2024, un panneau publicitaire était toujours en place.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre suivant, les consorts [R] ont assigné la SA Exterion média devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 581-25 du code de l’environnement, aux fins de :
— condamner la SA Exterion média à leur régler la somme de 347,56 € au titre de l’indemnité due au titre de l’exploitation du panneau publicitaire entre le 01er juin 2024, date de la cessation du contrat de bail et le 20 juillet 2024, date de cessation effective dudit panneau ;
— la condamner à leur adresser le plan d’intervention et éventuels devis des entreprises mandatées ainsi que le planning d’intervention ;
— la condamner à faire réaliser les travaux dans un délai d’un mois à compter de leur validation du planning d’intervention, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— la condamner à leur régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal a renvoyé l’affaire et les parties à une audience de règlement amiable, fixée au 10 mars suivant, date à laquelle la SA Exterion média n’a toutefois pas comparu, sans motif.
Lors de l’audience des référés, sur renvoi et utile du 14 mai 2025, les consorts [R], représentés par avocat, ont par conclusions, dont la réception préalable par le défendeur n’a pas été contestée, demandé au juge des référés de :
— leur décerner acte de leur désistement de leur demande formée au titre de l’indemnité d’exploitation du panneau publicitaire du 1er mai au 20 juillet 2024 ;
— condamner la SA Exterion média à leur régler la somme de 8 765,20 € TTC, laquelle se décompose comme suit :
— 1 800 € TTC, au titre des honoraires d’architecte,
— 5 744,20 € TTC, au titre des travaux de remise en état,
— 1 221 € TTC, au titre de l’enlèvement du compteur électrique dédié à l’exploitation du panneau publicitaire,
— condamner la SA Exterion média à céder, à sa charge, le contrat de fourniture d’énergie du compteur implanté dans leur façade et destiné à l’exploitation du panneau publicitaire dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à leur régler la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs ont oralement ajouté que la société défenderesse ne produit pas d’éléments probants sur le manque d’entretien de leur façade et ne démontre pas avoir repris des désordres imputables au panneau publicitaire. Ils ont ajouté ne pas avoir posé le câble litigieux et que la reprise de leur façade imposera une déclaration préalable de travaux. Ils ont refusé une remise en état de leur façade par la défenderesse, n’ayant plus confiance en elle.
Ils ont dit être toujours favorables à une solution amiable mais, pour autant, ont refusé que la juridiction tente de concilier les parties à l’audience.
La SA Exterion média, représentée par MM. [G] [S] et [E] [C], salariés munis de pouvoirs, a par conclusions, dont la notification préalable aux demandeurs n’a plus suscité de débats, demandé au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes, notamment financières, des consorts [D] et [F] ;
— dire qu’Exterion média a exécuté ses obligations dans les limites de l’article L 581-25 (sap) ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle a oralement précisé souhaiter procéder à la remise en état de la façade et indiqué que les demandeurs ont refusé une tentative de conciliation. Elle a affirmé avoir sollicité un devis de remise en état de la façade, lequel est d’un montant inférieure à celui présenté en demande. Elle a ajouté qu’une déclaration préalable de travaux n’est pas obligatoire en l’absence de modification de la couleur de la façade.
Sur interpellation de la juridiction, elle a indiqué ne pas s’être présentée à l’audience de règlement amiable en raison de la défaillance fautive de l’un de ses anciens salariés.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile que :
Selon le premier de ces deux textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte du second que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les demandeurs se sont désistés de leur demande d’indemnité d’exploitation du panneau publicitaire entre le 1er mai et le 20 juillet 2024, en raison de l’obtention avant l’audience de son règlement. La SA Exterion média n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il est dès lors parfait, ce qui sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA Exterion média à leur régler la somme totale de 8 765,20 € TTC au titre d’honoraires d’architecte, de travaux de remise en état et de l’enlèvement du compteur électrique dédié à l’exploitation du panneau publicitaire. Cette dernière s’y oppose au motif qu’elle ne peut être tenue de l’absence d’entretien antérieur du mur pignon, que la déclaration préalable de travaux alléguée n’est pas obligatoire et qu’elle s’engage à prendre à sa charge la demande de retrait du compteur électrique.
Une provision, qui est une somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance versée jusqu’à décision définitive au fond, est par nature provisoire.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement, et non de provision, des consorts [R].
Ces derniers sollicitent ensuite que la SA Exterion média soit condamnée à leur céder, à sa charge, le contrat de fourniture d’énergie du compteur implanté dans leur façade et qui était destiné à l’exploitation du panneau publicitaire litigieux.
En premier lieu, ils n’articulent aucun moyen à l’appui de cette prétention et n’allèguent dès lors pas, ni a fortiori ne démontrent, une obligation du défendeur d’obtenir du fournisseur d’électricité concerné le transfert, à leur profit, d’un contrat de fourniture de cette énergie.
En second lieu, une décision de justice ne peut créer de droits, ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés dans la cause (Civ. 2ème 13 septembre 2007 n° 06-15.646 et Com. 7 mai 2025 n° 24-14.277 publié au Bulletin). Il en résulte que les demandeurs ne peuvent pas obtenir le bénéfice d’un contrat à l’encontre d’un fournisseur d’énergie, lequel n’est même pas désigné, qui n’est pas partie à l’instance.
Cette demande ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Vu les article 491, second alinéa et 696, 1er alinéa du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes du second, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Exterion média ne saurait être regardée comme la partie perdante.
Toutefois, elle n’a pas déféré à la convocation en audience de règlement amiable pour un motif, allégué seulement lors de l’audience de plaidoirie et qu’elle n’a pas justifié, audience à laquelle se sont rendus les demandeurs et leur avocat, en pure perte.
L’équité justifie dès lors que les dépens soit mis à sa charge et qu’elle leur verse la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Constate le caractère parfait du désistement des demandeurs de leur demande d’indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de condamnation en paiement ;
Condamne la SA Exterion média aux dépens ;
la Condamne à payer à M. [O] [F] et à Mme [B] [D] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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