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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01104 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTT
Code NAC : 70O
A.S.L. [Adresse 1]
C/
Monsieur [C] [R] [B]
Monsieur [K] [Q] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
A.S.L. DOMAINE DU PARISIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
representé par Me COFFY Carole avocat du barreau du VAL D’OISE et par Nicolas MARIE avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [R] [B], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [K] [Q] [B], demeurant [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 12 novembre 2025 L’ASSOCIATION [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à démonter et retirer la clôture édifiée et le portail installé au [Adresse 6] à [Localité 3] à leurs frais, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER à Monsieur [C] [R] [B] et à Monsieur [K] [Q] [B] à ériger une clôture et à installer un portail conforme aux prescriptions du Cahier des charges du Domaine du Parisis à leurs frais, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à payer à l’ASL DOMAINE DU PARISIS la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire ;
— CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] aux entiers dépens ;
Régulièrement assigné, Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée .
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 7 mars 2012 Messieurs [C] [R] [B] et [K] [Q] [B] ont acquis la pleine propriété indivise par moitié d’une maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 4] qui constitue le lot 23 du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 1] » ;
Il apparaît en outre, que les défendeurs se sont engagés à exécuter toutes les charges, clause et conditions contenues dans les statuts de l’association syndicale ;
Au demeurant le cahier des charges du « [Adresse 1] » prévoit en son article 2 :
“1) les règles d’intérêt général, telle que prévues au présent Cahier des Charges, s’imposeront dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce sans limitation de durée.
Le présent cahier des Charges est opposable à et par quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, […] tout ou partie de l’ensemble immobilier.
2) Le respect des règles du présent Cahier des Charges est assuré par l’Association Syndicale Libre du Domaine du Parisis (ASL).” ;
L’article 38 du Cahier des charges rappelle que « tout propriétaire d’une parcelle du groupe d’habitations fait obligatoirement partie de l’Association Syndicale des propriétaires, Association régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l’ont modifiée et les décrets pour son application, et par les statuts » ;
L’article 9 du Cahier des Charges rappelle par ailleurs :
« 1) Afin que soit respectée dans l’avenir l’harmonie du groupe d’habitations, il est formellement interdit à tout propriétaire :
a) D’apporter aucune modification à l’aspect extérieur des maisons ainsi construites, le remplacement du matériau d’origine par d’autres matériaux se fera en respectant l’aspect originel sans nuire à l’harmonie du groupe d’habitations.
b) B) édifier aucune construction complémentaires ou additionnelle, de caractère définitif ou provisoire, […]. » ;
Attendu que l’article 12 dudit Cahier des charges dispose :
« 2 – Clôture donnant sur la voie privative (façade)
La clôture aura un revêtement extérieur soit en brique de Vaugirard, soit d’un enduit de même matériau et de même coloris que celui de la maison dont dépend cette clôture, ou pourra être réalisé en grillage commeindiqué en 1. La partie pleine et la hauteur de la partie ajourée ne pourront excéder au total 1m50. La partie incluant le coffret de raccordement EDF ne pourra dépasser 90 cm (cette hauteur est en rapport avec les coffrets de raccordement EDF datant de 1981 à 1983, les nouvelles applications du PLU ne pouvant s’appliquer dans ce cas).
Les portails devront avoir une hauteur maximale en leur milieu de 1m40. Le portail pourra être peint en blanc, ou lazuré ou vernis, ou de même coloris que les menuiseries extérieures de la maison dont dépend cette clôture. Les coffrets de raccordement EDF implantés par le lotisseur en limite de propriété devront être intégrés à la partie maçonnée des clôtures sur voie.
3 – Clôture donnant sur la voie publique ou sur les parties communes La clôture sera réalisée d’une hauteur maximale de 2m, bordée ou non d’une haie de même hauteur.
4 – Portails privés donnant sur les jardins
Les portails privés grillagés ou en fer forgé d’une hauteur de 1m80 sont autorisés. » ;
Or, il résulte d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 14 octobre 2025 que le pavillon est entouré d’un muret en béton de couleur ton pierree surmonté d’une clôture métallique de couleur grise totalement opaque ; que la clôture mesure 173 cm de hauteur alors que le portail est également totalement opaque et mesure 213 cm de hauteur;
Ce procès-verbal comporte en outre, des photographies confirmant les constatations du Commissaire de Justice ;
Il apparaît dès lors que la construction litigieuse n’est pas conforme au cahier des charges de L’ASL précité et que le respect de ce cahier des charges nécessite la construction d’une cloture et d’un portail conforme ;
Ces faits constituent un trouble manifetsement illicite et il y aura donc lieu de faire partiellement droit aux demandes et de :
— Condamner Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à démonter et retirer la clôture édifiée et le portail installé au [Adresse 6] à [Localité 3] à leurs frais, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 2 mois ;
— Condamner Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à ériger une clôture et à installer un portail conforme aux prescriptions du Cahier des charges du Domaine du Parisis à leurs frais, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 2 mois ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L’ASSOCIATION [Adresse 5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à démonter et retirer la clôture édifiée et le portail installé au [Adresse 6] à [Localité 3] à leurs frais, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 2 mois ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à ériger une clôture et à installer un portail conforme aux prescriptions du Cahier des charges du Domaine du Parisis à leurs frais, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 2 mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] à payer à L’ASSOCIATION [Adresse 5] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] [B] et Monsieur [K] [Q] [B] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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