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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 3 mars 2025, n° 24/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07281 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47WH
AFFAIRE :
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
C/
M. [R] [Y] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
société d’assurance mutuelles à cotisations fixes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 janvier 2021, [R] [Y] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES un contrat d’assurance relatif à un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 3].
Le 04 juin 2022, [R] [Y] a résilié le contrat en raison de la cession du véhicule.
Par la suite, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a été informée que [R] [Y] avait été impliqué dans un accident de la circulation le 02 juin 2022.
Le 06 juin 2022, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a indemnisé les préjudice subis par [R] [Y].
Par la suite, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a été informée par la compagnie d’assurance MMA qu’elle était propriétaire du véhicule suite à un sinistre VOL du 18 septembre 2020 pour lequel [R] [Y] avait été indemnisé le 19 novembre 2020. Le véhicule a été découvert après l’indemnisation.
*
Par acte en date du 31 mai 2024, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a assigné [R] [Y] aux fins d’obtenir :
— la nullité du contrat,
— la somme de 8.328,00 Euros au titre du remboursement des indemnités versées,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[R] [Y] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Lors de la souscription du contrat, [R] [Y] a déclaré être titulaire de la carte grise et donc être propriétaire du véhicule. Toutefois, il résulte de la définition de l’assuré figurant dans les conditions générales du contrat que l’assuré n’est pas nécessairement le propriétaire du véhicule.
Il résulte du courrier de la compagnie d’assurance MMA daté du 07 mai 2024 que [R] [Y] a déclaré un sinistre VOL le 18 septembre 2020 pour lequel il a perçu une indemnité d’un montant de 6.450,00 Euros. Toutefois, le véhicule n’a pas été cédé à la MMA.
[R] [Y] n’a pas déclaré le vol du véhicule au moment de la souscription du contrat auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ce qui constitue une fausse déclaration de nature à entraîner la nullité du contrat.
La nullité du contrat entraîne le remboursement des indemnités perçues, soit la somme de 8.328,00 Euros.
— Sur les autres chefs de demandes
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne justifie pas d’une dégradation de la vie interne de l’entreprise ni d’une une dégradation de son image de marque. La demande formée au titre du préjudice moral entre dès lors en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 22 juillet 2021 par [R] [Y] auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES,
CONDAMNE [R] [Y] à verser à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES :
— la somme de 8.328,00 Euros au titre du remboursement des indemnités versées,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [R] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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