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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me DE ANGELIS + 1 CCC Me STOYANOVITCH
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
EXPERTISE
[W] [R]
c/
S.A.R.L. ART ET COUVERTURES, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00321 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDUH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [R]
née le 03 Août 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Marie ANDRIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
S.A.R.L. ART ET COUVERTURES
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [R] a confié à la SARL ART ET COUVERTURE des travaux de réfection partielle de la toiture de sa propriété située à [Adresse 12] [Localité 13][Adresse 1].
Faisant valoir que la réception des travaux a eu lieu le 26 septembre 2022 avec des réserves (émission de la facture) et se plaignant de divers désordres et non conformité, et de la carence de l’entreprise, Madame [W] [R] a, par actes en dates des 12 et 24 février 2025, fait assigner la SARL ART ET COUVERTURE et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais des défendeurs, outre le paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 avril 2025, elle demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1194, 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la demande de Madame [W] [R] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un Expert Judiciaire,
Y faisant droit,
NOMMER tel expert en bâtiment en construction qu’il lui plaira, inscrits sur les listes de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec la mission de:
— Se rendre sur les lieux: [Adresse 6],
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission en entendre, si besoin est, tous sachants,
1°) En ce qui concerne les réserves à la livraison
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les réserves, malfaçons, non finitions et désordres dénoncées par Madame [F] dans son assignation ont été levés,
— Dans la négative, donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— A défaut de production de devis parles parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à lever les réserves,
2°) En ce qui concerne les autres désordres
— Constater et décrire les désordres allégués par Madame [W] [R], dans son assignation et décrits dans les rapports de constat de la société PHOENIX EXPERTISES des 17 novembre 2022 et du 23février 2023,
— Situer leur date d’apparition,
— Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités;
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ,
— Donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera en annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, y compris les préjudices résultant de l’inachèvement de la piscine, et donner son avis,
— Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis S’entourera de tous renseignements utiles à charge d’indiquer l’origine, recueillera tourtes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu 'il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ,
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
— Fixer le montant de la consignation que devra verser Madame [W] [R] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal Judicaire de GRASSE,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ,
JUGER que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les trois (3) mois de la saisine.
JUGER qu’il en sera référé au Juge du Contrôle des Expertises en cas de difficulté,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir,
JUGER que ladite consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert sera mise solidairement à la charge des défendeurs, et ce faisant,
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de l’ordonnance à intervenir sur minute et même avant enregistrement.
CONDAMNER solidairement la Société ART & COUVETURE et la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2025 et signifiées à la SARL ART ET COUVERTURE le 17 avril 2025 (procès-verbal de l’article 659 du CPC), la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 138 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au -juge des référés de:
JUGER sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société ERGO France citée en qualité d’assureur de la société ART ET COUVERTURE formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par Madame [W] [R] à son encontre.
DEBOUTER Madame [W] [R] de sa demande de condamnation à l’encontre des défenderesses dont la société ERGO France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
CONDAMNER Madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ART ET COUVERTURE à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale postérieure au 17 mars 2024, date de la résiliation, et en cours à la date de la réclamation, soit le 12 février 2025, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SARL ART ET COUVERTURE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis et de la facture du 26 septembre 2022 de la SARL ART & COUVERTURE, et des rapports de constat de Monsieur [I] (PHOENIX EXPERTISES) des 17 novembre 2023 et 23 février 2024, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque; étant observé que :
* la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société ART ET COUVERTURE,
* aucun procès-verbal de réception n’est produit, ni aucun justificatif de paiement de la facture du 26 septembre 2022, ni aucun justificatif de réserves.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et ce, aux frais avancés de la requérante; la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT déclare que la police d’assurance de la société ART ET COUVERTURE a été résiliée le 17 mars 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte d’une attestation d’assurance pour la période postérieure à cette date.
Madame [R] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [R] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
06 08 17 59 31
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [W] [R] dans son assignation, et décrits dans les rapports de constat de la société PHOENIX EXPERTISES des 17 novembre 2022 et du 23février 2023,
— préciser leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [W] [R] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses protestations et réserves,
Condamnons la société ART ET COUVERTURE à communiquer à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale postérieure au 17 mars 2024, date de la résiliation, et en cours à la date de la réclamation, soit le 12 février 2025, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [R],
Déboutons Madame [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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