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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00125 – N° Portalis DB3W-W-B7G-EPRP
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
MDPH
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E],
demeurant 4, impasse du père LABAT
97114 TROIS RIVIERES
représenté par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
MDPH,
dont le siège social est sis Rue du Docteur Hélène -
97190 LE GOSIER
Représentée par Madame [C] [S],
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par demande en date du 14 septembre 2020, [T] [E] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe (MDPH) le bénéfice de :
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources associé à l’AAH, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes.
Par décisions en date du 28 avril 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes d’AAH, de complément de ressources associé à l’AAH, et d’orientation vers un ESMS pour adultes.
Par décision du même jour, le président du Conseil départemental a également rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité.
[T] [E] a formé un recours administratif devant la CDAPH contre ces quatre décisions par courrier reçu par la commission le 10 décembre 2021.
La CDAPH a rejeté son recours par quatre décisions en date du 27 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juin 2022, [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, aux fins de contester les décisions de rejet de la CDAPH.
Par jugement du 08 novembre 2022, le tribunal :
s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de la décision de la CDAPH de la Guadeloupe en date du 27 avril 2022 ayant confirmé le rejet de la demande de [T] [E] d’orientation vers un établissement ou service médico-social, au profit de la juridiction administrative, s’est déclaré compétent pour connaître de la contestation des décisions de la CDAPH de la Guadeloupe en date du 27 avril 2022 ayant confirmé le rejet des demandes de [T] [E] tendant à l’attribution de l’AAH, de son complément, et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, a ordonné une expertise médicale de [T] [E], a renvoyé l’affaire à l’audience du 07 février 2023.
Par courriel en date du 18 avril 2023, le docteur [J], expert désigné, a informé la juridiction de la carence de [T] [E], ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé le 15 mars 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [G].
L’expert a déposé son rapport le 03 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025
[T] [E], représenté par son avocate, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
constater que le rapport d’expertise du docteur [G] ne tenait pas compte des éléments qui lui ont été communiqués, déclarer qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 %, eu égard à son état de santé cardiaque, ordonner une contre-expertise afin de déterminer son réel taux d’incapacité, statuer ce que de droit sur les dépens.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, représentée par son avocat, a conclu au rejet des demandes de [T] [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes des articles L 821-1, L 821-2, L 821-4 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est soit d’au moins 80%, soit comprise entre 50 et 79% mais qui, du fait de son handicap, a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
les déficiences à l’origine du handicap ;les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
La restriction pour l’accès à l’emploi est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il convient de rappeler que l’AAH ne peut être versée au-delà de l’âge légal de départ à la retraite de son bénéficiaire qu’à condition que ce-dernier présente un taux d’incapacité d’au moins 80%, et que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) perçue soit inférieure au montant de l’AAH.
***
En application de l’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a abrogé l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources à l’AAH a été supprimé depuis le 1er décembre 2019.
Seules les personnes qui percevaient cette aide jusqu’à cette date peuvent continuer à en bénéficier pendant 10 ans sous réserve de remplir les conditions d’attribution.
Depuis le 1er décembre 2019, le complément de ressources à l’AAH a fusionné avec la majoration pour la vie autonome (MVA), dont les conditions d’attribution sont fixées par l’article L821-1-2 du code de la sécurité sociale, en application duquel les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent bénéficier de la MVA s’ils remplissent les conditions suivantes :
percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’une retraite, d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail, ou percevoir l’allocation supplémentaire d’invalidité dans les mêmes conditions ; avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ; vivre dans un logement indépendant ; percevoir une aide au logement ; ne pas percevoir de salaire.
***
Aux termes de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L 241-6, de la commission mentionnée à l’article L 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée :
1° la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
2° la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible,
3° la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
***
Par jugement rendu le 08 novembre 2022, le pôle social a ordonné une expertise confiée au docteur [J].
Le 18 avril 2023, l’expert a informé la juridiction de la carence de [T] [E], ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé le 15 mars 2023.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au docteur [G].
[T] [E] s’est présenté au rendez-vous fixé le 27 mars 2024 sans ses pièces médicales ; l’expert a sollicité un examen cardiologique réalisé par le docteur [Z] le 16 octobre 2024.
[T] [E] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 21 mars 2025 ayant subi une intervention chirurgicale le 13 mars 2025 à la suite d’un accident domestique.
Il ne s’est pas présenté au dernier rendez-vous fixé par l’expert le 23 juillet 2025.
Le docteur [G] a conclu son rapport d’expertise en ces termes :
« Monsieur [E] [T] présentait au 14/09/20 un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’état de santé de Monsieur [E] [T], ne rend pas la station debout pénible.
Monsieur [E] n’a apporté aucun élément médical justifiant sa demande et l’examen clinique n’est pas en adéquation avec ses plaintes ».
[T] [E] soutient que l’expert n’a pas tenu compte des éléments qui lui ont été communiqués (rapport d’examen du docteur [Z] en date du 16 octobre 2024, lettre du docteur [R], chirurgien orthopédique et traumatologique en date du 06 décembre 2024 et enfin lettre en date du 16 octobre 2024 adressée par le docteur [Z] au docteur [N]) et sollicite le prononcé d’une contre-expertise.
Or, dans son rapport, le docteur [G] prend soin de préciser, dans la rubrique intitulée « documents consultés » avoir pris connaissance :
du compte-rendu consultation de cardiologie avec le docteur [Z] du 15/07/25ordonnance médicale du docteur [O], médecin généraliste, du 09/02/24des comptes rendu de consultation du docteur [R], chirurgien orthopédiste, du 05/05/23, du 27/10/23 et du 28/01/24
Il ajoute que « aucune autre pièce médicale ne [lui ont été] fournies malgré plus d’un an d’attente avec relances multiples ».
Le grief formulé par [T] [E] n’est donc pas fondé.
Aucune pièce versée par [T] [E] ne permet par ailleurs de remettre en cause les conclusions du docteur [G].
Enfin, compte tenu des absences réitérées de [T] [E] aux différents rendez-vous d’expertise qui lui ont été fixés, il n’est ni justifié, ni pertinent de faire droit à sa demande de contre-expertise.
Le tribunal adopte par conséquent les conclusions de l’expert et déboute [T] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[T] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les jugements rendus par le pôle social les 08 novembre 2022 et le 28 novembre 2023,
Vu le rapport du docteur [G] en date du 03 septembre 2025,
DEBOUTE [T] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [T] [E] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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