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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 20/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE Procureur
1
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03900 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZHG
DATE : 26 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Mars 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ARBRE, [H], inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le N° B 804 263 366, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
Madame, [F], [N], [Y] divorcée, [K]
née le 11 Novembre 1962 à, [Localité 3], d
emeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n° 554.200.808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE, [Localité 2],
sis, [Adresse 5]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon acte notarié du 11 avril 2016, Madame, [F], [Y] divorcée, [K] a acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA) d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 6] et, [Adresse 7] à, [Localité 2] (34), un appartement (lot n°93) avec cellier (lot n°259) et garage (lot n°286) auprès de la SAS L’ARBRE, [H] pour un prix de 455.000 euros.
Selon offre du 16 décembre 2015, acceptée le 11 janvier 2016, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a consenti à Madame, [F], [Y] divorcée, [K] un prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros au taux d’intérêt fixe de 2,79% l’an hors assurance, remboursable par 180 échéances d’un montant de 697,50 euros avec nantissement d’un contrat d’assurance vie pour la somme de 300.000 euros, pour financer l’acquisition de ce bien immobilier.
Par décision du 5 aout 2018, le bien immobilier de Madame, [F], [Y] divorcée, [K] a fait l’objet d’une décision de saisie pénale immobilière par le parquet de, [Localité 2].
Madame, [F], [Y] divorcée, [K] ne s’est pas présentée le 18 avril 2019 en vue de la réception de l’immeuble et du paiement du solde du prix, et n’a pas donné suite à un courrier de mise en demeure adressé par le vendeur.
Dans ce contexte, par actes délivrés par huissiers de justice en date des 21 et 31 août 2020, la SAS L’ARBRE, [H] a assigné Madame, [F], [Y] divorcée, [K] et la banque DUYPUY DE PARSEVAL devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Vu la vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la SAS L’ARBRE, [H] et Madame, [Y] en date du 11/04/2016.
Vu la convocation en vue de la livraison du bien immobilier à la date du 18/04/2018 et du règlement du solde de prix de vente dû par I’acquéreur à hauteur de 77.267,64 euros.
Vu la mise en demeure adressée à Madame, [Y] d’avoir à procéder au paiement du solde de prix de vente et d’avoir à prendre possession de l’immeuble.
Vu la clause résolutoire insérée à I’acte de vente et le privilège du vendeur, inscrite auprès de la Conservation et des Hypothèques le 29/04/2016 ayant effet jusqu’au 30/09/2019.
Vu les articles 1650, 1651 et 1654 du code civil.
PRONONCER la résolution de la vente immobilière conclue entre la SAS L’ARBRE, [H] et Madame, [Y] le 11/04/2016 portant sur lot N°93 constituant un appartement de type P3 OR + 12, outre un cellier constituant le N°259, et un garage constituant le lot 286 au R-3, aux torts exclusifs de Madame, [Y].
CONDANMER Madame, [Y] à verser à la SAS L’ARBRE, [H] la somme de 45.500,00 euros à titre de clause pénale de 10% insérée dans I’acte de vente ainsi qu’à l’ensemble de tous les frais et ce compris les frais d’acte notarié, de charges, de frais de publication de toute nature permettant de parvenir à la constatation de la publication de I’acte de résolution judiciaire.
JUGER que la SAS L’ARBRE, [H] ne sera tenue de restituer l’acompte sur le prix de vente versé par Madame, [Y] qu’après publication de I’acte de résolution de la vente et que la SAS L’ARBRE, [H] sera autorisée à procéder à la compensation avec les sommes dues au titre de la clause pénale, frais, dépens et article 700 du CPC issues du jugement à intervenir.
CONDAMNER en outre Madame, [Y] à verser à la SAS L’ARBRE, [H] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL.
DIRE n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision eu égard à la notion du litige.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/3900.
Selon acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022, Madame, [F], [Y] divorcée, [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur le procureur de la République de Montpellier, aux fins de voir
ORDONNER la jonction de cette affaire avec la procédure introduite devant le tribunal de judiciaire de Montpellier enregistrée sous le numéro RG 20/03900.
RECUELLIR les observations du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier quant aux modalités de défense d,'[F], [K].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00432, et par avis du 18 mars 2022 a été jointe à l’affaire portant numéro RG 20/3900.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [F], [Y] divorcée, [K] sollicite de voir :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des tutelles de, [Localité 2] saisi d’une demande aux fins d’habilitation familiale spéciale en protection d,'[F], [K].
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, elle indique souffrir d’une pathologie nécessitant sa représentation et justifie du dépôt d’une requête en habilitation spéciale pour la présente procédure.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS l’ARBRE, [H] sollicite de voir :
JUGER n’y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer.
RENVOYER à la mise en état en attente de fixation dans l’attente de la désignation éventuelle d’un représentant de Madame, [K], [Y].
CONDAMNER Madame, [K], [Y] aux entiers dépens.
Le procureur de la République de, [Localité 2], n’a pas constitué avocat
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD S.A., n’a pas conclu sur l’incident
*
L’incident a été évoqué à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle, le conseil de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD S.A. a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction.
Les conseils de Madame, [F], [Y] divorcée, [K] et de la société l’ARBRE, [H] SAS ont déposé leurs conclusions et pièces.
A l’issue, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
Conformément à l’article 1227 du code de procédure civile, la requête aux fins de protection d’un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s’est pas prononcé sur celle-ci dans l’année où il en a été saisi.
En l’espèce,
Madame, [F], [Y] divorcée, [K] pour justifier sa demande, produit copie de la requête introduite devant le juge des tutelles de, [Localité 2] déposée le 28 aout 2025 au service d’accueil unique du justiciable, par laquelle elle sollicite une habilitation familiale spéciale ayant pour objet sa représentation et son assistance par son fils, dans le cadre de la présente procédure.
Elle indique souffrir d’une pathologie ne permettant pas la prise de décisions s’agissant du présent litige.
Elle justifie uniquement d’une attestation de présence datée du 4 novembre 2025, et non réactualisée, pour un début de séjour le 3 novembre 2025 au sein de la clinique, [Etablissement 1] – Clinique, [Etablissement 2].
Etant donné le délai maximal prévu pour l’instruction d’une requête en ouverture d’une mesure de protection devant le juge des tutelles, et la date de dépôt de la requête, il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par Madame, [F], [Y] divorcée, [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce,
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et il convient de constater l’absence de demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame, [F], [Y] divorcée, [K] de sa demande de sursis à statuer,
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires,
CONSTATONS l’absence de demandes relatives aux frais irrépétibles;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction
à Madame, [F], [Y] divorcée, [K] de produire la décision du juge des tutelles la concernant,à son éventuel représentant d’intervenir volontairement par conclusions actualisées au fond
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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