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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier situé [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. CONCILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [I] et Me GUITTON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/00057 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6QI5
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. HOMELAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCILIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble a eu pour syndic la SARL Concilia, à laquelle a succédé la SAS Homeland.
Par acte d’huissier signifié le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la SARL Concilia aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts lui reprochant de ne pas avoir former opposition lors des ventes des biens de Mme [N] et M. [U].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SARL Cabinet Concilia demande au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les oppositions régularisées les 15 et 17 décembre 2017,
• DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de paiement à hauteur de 13.970,34 € au titre des charges de copropriétés impayées par la SCI [J] ;
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4] à régler à la société CONCILIA la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 5 et 5-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 19, 19-1, 19-2 et 20 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
• déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Homeland en ses demandes, fins et prétentions ;
• rejeter l’incident soulevé par la société Concilia aux fins de voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de paiement à hauteur de 13 970,34 € au titre des charges de copropriété impayées par la société SCI [J] ;
• condamner la société Concilia à verser une somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 5], représenté par son syndic la société Homeland, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la société Concilia aux entiers dépens.”
L’incident plaidé à l’audience du 5 janvier 2026 a été mis en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL Concilia fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires, visant à la voir condamnée à lui régler la somme de 13 970, 34 euros, au titre des charges de copropriété impayées par la SCI [J], est prescrite. Elle expose qu’elle a régularisé une opposition les 15 et 20 décembre 2017 conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 qui a fait courrir le délai de prescription quinquennale. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires a initié la présente procédure suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription de cinq ans expirant le 15 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la SARL Concilia se prévaut d’un acte à l’efficacité inexistante, sinon nul au motif que l’opposition a été formée auprès d’une personne qui n’a pas la qualité pour en être le destinataire. Elle explique que l’opposition a été faite auprès du mandataire judiciaire qui n’est pas l’auteur d’un avis de mutation.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il appartient donc à la SARL Concilia de démontrer que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du fait qu’elle n’avait pas fait opposition lors de la vente des biens litigieux, avant le 18 décembre 2019.
Le fait que la SARL Concilia ait fait signifié les 15 et 20 décembre 2017 à Maître [G] [E], mandataire judiciaire de la SCI [J], une oppposition au paiement du prix de vente ne suffit pas a établir cette connaissance.
Or elle ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’attester de cette connaissance dans le délai mentionné ci-dessous.
Par conséquent, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 6 juillet 2026 pour les conclusions au fond en défense.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 6] ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 pour conclusions au fond en défense.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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