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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01089 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWV4
[D] [F]
[E] [T] épouse [F]
C/
[S] [K]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne à l’audience du 01.07.2025, dispensé de comparaître à l’audience du 18.11.2025
Madame [E] [T] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2018, Monsieur [Z] [A] a donné à bail à Monsieur [S] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 495 euros, outre 15 euros de charges.
Par un acte du 05 avril 2019, Monsieur [Z] [A] a vendu le bien immobilier susmentionné à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F].
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 04 avril 2024 à l’Etude, Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ont délivré un congé pour motif légitime au locataire.
Puis, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, Monsieur [S] [P] [R] a été convoqué afin de procéder à l’état des lieux de sortie du logement susmentionné.
Un procès-verbal a été établi par Commissaire de Justice en date du 05 décembre 2024 constatant que le locataire occupait toujours le logement.
Par un acte de Commissaire de Justice du 07 avril 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [S] [P] [R] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour obtenir la validation du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01 juillet 2025, Monsieur [D] [F] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [S] [P] [R] le 04 avril 2024 ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] [R] ;de condamner Monsieur [S] [P] [R] au paiement de la somme actualisée de 4.361,51 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;de condamner Monsieur [S] [P] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;de condamner Monsieur [S] [P] [R] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la moitié du constat du 05 décembre 2024 au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [F] fait valoir que le locataire a quitté le logement le 05 mai 2025 et que ce dernier n’a pas régularisé son arriéré locatif.
Interrogé par le Tribunal, il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [E] [T] épouse [F] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 07 avril 2025 à Étude, Monsieur [S] [P] [R] ne comparait pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [P] [R] n’a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Le 29 août 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de justifier qu’ils sont propriétaires du bien objet du présent litige.
L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [F] a bénéficié d’une dispense de comparution.
Madame [E] [T] épouse [F] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Monsieur [S] [P] [R], défendeur à l’action, ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande de validation du congé
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, par acte de Commissaire de Justice en date du 04 avril 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ont donné congé à Monsieur [S] [P] [R], pour motif légitime, de libérer les lieux à compter du 02 décembre 2024.
En effet, ces derniers font état de la violation, par le locataire, de son obligation d’usage paisible des lieux loués en raison de nombreuses plaintes du voisinage pour des incivilités, injures, menaces et nuisances sonores commises par ce dernier.
Il résulte que le comportement agressif du locataire, contraire aux obligations de bon voisinage vis-à-vis des autres habitants de l’immeuble, permet au bailleur de délivrer un congé pour motif légitime et sérieux (Civ. 3, 02 octobre 2002, n°01-00.589).
Monsieur [S] [P] [R], absent, ne conteste pas par définition la validité du congé délivré.
Dès lors, il y a lieu de constater que le congé délivré par Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] est valide sur le fond et la forme, conformément aux dispositions légales susmentionnées.
Toutefois, si Monsieur [S] [P] [R] s’est maintenu dans les lieux au-delà du délai de préavis, tel qu’il apparait dans le procès-verbal du 05 décembre 2024 établi par Commissaire de Justice, les demandeurs font valoir à l’audience qu’il a quitté les lieux le 05 mai 2025.
En conséquence, les demandes tendant à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [S] [P] [R] sont devenues sans objets et seront donc rejetées.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [P] [R] au paiement de la somme de 4.361,51 euros. Ils produisent un décompte arrêté au 31juillet 2025 démontrant que le locataire reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Monsieur [S] [P] [R], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4.361,51 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.222,49 euros à compter de l’assignation (07 avril 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV- Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ne justifient pas de ce que le retard de paiement des loyers leur ait causé un préjudice indépendant. Ils ne justifient pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F], Monsieur [S] [P] [R] sera condamné à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] ;
VALIDE le congé délivré par Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] le 04 avril 2024 à Monsieur [S] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] de leur demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] la somme de 4.361,51 euros (quatre mille trois cent soixante-et-un euros et cinquante-et-un centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2025 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.222,49 euros à compter de l’assignation (07 avril 2025) et à compter du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [T] épouse [F] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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