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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 22/00725 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MLLO
Code NAC : 64B
[C] [Y]
[A] [N] épouse [Y]
C/
[V] [T] épouse [P]
[E] [X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1974 à ERMONT (95120), demeurant [Adresse 5], assistée de Me Geneviève CATTAN-DEHRY, avocate au barreau des Hauts de Seine, plaidante, et représenté par Me Nina LEBARQUE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Madame [A] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1974 à SAINT DENIS (93200), demeurant [Adresse 5] assistée de Me Geneviève CATTAN-DEHRY, avocate au barreau des Hauts de Seine, plaidante, et représenté par Me Nina LEBARQUE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Madame [V] [T] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1980 à SAINT DENIS (93200), demeurant [Adresse 7], représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [E] [X] [P], né le [Date naissance 1] 1977 à MONTMORENCY (95160), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et madame [A] [N] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] (95).
Leur propriété est voisine de celle de madame [V] [T] et monsieur [E] [X] [P] qui ont démoli le grillage séparatif qu’ils avaient édifié en vue de matérialiser les limites de leur parcelle et à qui ils reprochent d’avoir construit en lieu et place un poteau ainsi qu’un muret accolé à leur garage.
Par actes d’huissier du 12 janvier 2022, les époux [Y] ont assigné madame [T] et monsieur [X] [P] devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par madame [T] et monsieur [X] [P] a constaté que leurs prétentions, relatives à l’installation de caméras par leurs voisins, se heurtaient à une contestation sérieuse et les a invités à mieux de pourvoir devant le juge du fond.
Par conclusions d’incident, madame [T] et monsieur [X] [P] ont soulevé la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre. En réponse, les époux [Y] ont excipé de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de madame [T] et monsieur [X] [P].
Par ordonnance d’incident en date du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts [T]/[X] [P].
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, les époux [Y] demandent de :
— “DECLARER la demande des époux [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence de :
— ORDONNER la destruction du muret et poteau attenant au garage des requérants et au-delà du garage sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER les défendeurs à prendre à leur charge financière le ravalement complet, à réaliser par les époux [Y], de la façade abîmée par l’accolement du muret et du poteau,
— ORDONNER aux défendeurs de laisser aux époux [Y] le « tour d’échelle » afin de faire réaliser les travaux de ravalement mais aussi de collecte des eaux pluviales au pied de la façade du garage dans l’espace des 7 cm de propriété des [Y] aujourd’hui empiété par le muret et le poteau accolés des [P] [T], afin que le phénomène de sécheresse ne soit plus aggravé, celui-ci entraînant des mouvements de sol et des fissurations du garage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ORDONNER le rétablissement du grillage préexistant qui était la propriété des époux [Y] sur toute la longueur de la limite séparative attenante au garage, ou à tout le moins, l’installation d’un brise-vue opaque et non ajouré,
— CONDAMNER les défendeurs à la somme de 15 000 Euros au titre des dommages et intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER les époux [P] [T] de leurs demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ;
— ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision”;
faisant notamment valoir que le mur édifié par madame [T] et monsieur [X] [P]:
— empiète sur leur propriété,
— a provoqué des désordres ayant conduit à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, madame [T] et monsieur [X] [P] formulent les demandes suivantes :
— “DEBOUTER les consorts [Y] de l’ensemble de leurs fins, demandes et
prétentions,
— PRENDRE ACTE, de ce que Madame [T] et Monsieur [P] s’engagent àfaire procéder à la découpe du chapeau de leur muret sur une largeur de 7cm à partir du mur du garage des époux [Y] et sur toute la longueur de celui-ci ;
— PRENDRE ACTE de ce que Madame [T] et Monsieur [P] s’engagent, en outre, à faire poser un grillage sur leur muret dans la continuité de celui déjà existant,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] à payer à Madame [T] et Monsieur [X] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de plein droit”;
faisant notamment valoir que :
— les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un empiètement,
— la demande relative au droit de tour d’échelle n’est pas suffisamment étayée,
— la demande de dommages et intérêts n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » et à voir « dire et juger » formulées ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la destruction du mur et du poteau attenant au garage des époux [Y]
En droit, l’usage qu’un propriétaire fait de son bien peut engendrer pour ses voisins des inconvénients dépassant la gêne normale de voisinage et engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage. L’anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est admis que compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds. Il importe peu que l’empiétement soit minime, qu’il ait été commis de bonne foi ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le muret en question empiète de 7 centimètres sur leur fonds et versent aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2021 comportant notamment une photographie où l’huissier s’est servi d’un mètre pour affirmer que “le mur du voisin vient empiéter de plus de 7 cm sur la propriété de monsieur et madame [Y]”,
— un document d’une page qu’ils nomment “relevé de géomètre expert du 18 juin 2021" comportant une flèche au niveau du garage indiquant la mention “0.07",
— un courriel du 26 août 2021 évoquant un refus de monsieur [X] [P] de laisser accès au geomètre mandaté par les époux [Y].
Sur ce, le procès-verbal de constat d’huissier ne saurait suffire à caractériser un empiètement puisque l’huissier n’a pas connaissance des limites séparatives des propriétés et que le plan versé aux débats, établi par ailleurs de manière non contradictoire, n’est pas une preuve incontestable permettant d’être certain desdites limites.
Les époux [Y] doivent donc être déboutés de leur demande, ce d’autant plus que les défendeurs s’engagent à faire procéder à la découpe du chapeau de leur muret sur une largeur de 7 centimètres et sur toute la longueur du garage des époux [Y].
Sur la prise en charge du ravalement de la façade abîmée par l’accolement du muret et du poteau
Les demandeurs exposent que le muret provoque les désordres suivants : affaissement entraînant l’arrachage du crépi de leur garage, humidité dans le garage, ruissellement des eaux de pluie sur leur fonds et morceaux de béton qui tombent sur leur propriété. Ils précisent qu’ils ont été indemnisés par leur assureur pour les désordres à l’intérieur du garage qui a refusé de prendre en charge les dégâts extérieurs.
Au soutien de cette demande, les époux [Y] renvoient aux photographies contenues dans le procès-verbal de constat d’huissier. Or, l’huissier ne se prononce par sur l’origine des traces d’humidité visibles. Partant, les demandeurs échouent à établir un lien de causalité entre les désordres qu’ils allèguent et la construction du muret par les défendeurs.
Leur demande relative à la prise en charge du ravalement de façade, au demeurant imprécise car non chiffrée, doit donc être rejetée.
Sur la demande de “tour d’échelle”
À défaut d’accord entre les propriétaires de fonds contigus, la servitude de tour d’échelle peut être obtenue en justice à la condition d’établir l’impérieuse nécessité d’accéder au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation de sa propriété.
Au cas précis, les époux [Y] soutiennent que l’expertise réalisée par leur assureur habitation conclut à la nécessité de devoir collecter les eaux pluviales au pied de la façade concernée du garage et dans l’espace des 7 centimètres empiétés par le muret et poteau édifiés par les défendeurs avant de pouvoir envisager les travaux de réparation des fissures apparues.
Or, aucun rapport d’expertise à proprement parler n’est produit en demande. Les époux [Y] versent :
— un courrier de monsieur [R] [L], expert auprès de la MAAF, en date du 9 mars 2021 comprenant en annexe un chiffrage de travaux d’embellissement et une invitation adressée à monsieur [X] [P] d’assurer l’étanchéité entre le muret et la façade du garage des époux [Y],
— un courrier de monsieur [L] en date du 20 novembre 2020 aux termes duquel il affirme que “l’eau de ruissellement s’infiltre en partie basse du muret et s’infiltre à l’intérieur de la dépendance, provoquant des dommages à la peinture”.
En dépit de ces éléments qui tendraient à démontrer que le muret n’a pas été construit correctement, les époux [Y] échouent à apporter la preuve du caractère indispensable des travaux et de l’accès au fonds voisin.
La cohérence commande donc de rejeter cette demande.
Sur le grillage
Les demandeurs sollicitent le rétablissement du grillage préexistant sur toute la longueur de la limite séparative attenante au garage, ou à tout le moins, l’installation d’un brise-vue opaque et non ajouré.
Cette demande n’étant pas étayée, il y a lieu de la rejeter.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs se contentent de demander “au tribunal de Céans de leur allouer la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts dus au titre des dégâts et autres désagréements causés par le muret et son poteau édifiées en partie sur leur propriété”.
Compte tenu des développements précédents et du caractère insuffisant du développement de cette demande, il y a lieu de la rejeter.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les demandeurs aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Les époux [Y] doivent donc être condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE monsieur [C] [Y] et madame [A] [N] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [Y] et madame [A] [N] épouse [Y] à verser à madame [V] [T] et monsieur [E] [X] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [Y] et madame [A] [N] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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