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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00057
Affaire : N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGIV
Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Madame [N] [D] le :
en LS à le Me Sébastien BARRAS le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [Q], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 23 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Prononcé le 27 mars 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D] exerce une activité d’infirmière libérale à [Localité 3].
Suite à un contrôle de son activité, réalisé sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, plusieurs anomalies ont été constatées.
Le 31 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [D] un indu d’un montant de 1.904,84 euros, ramené à 1.894,61 euros.
Par courrier du 3 janvier 2025, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) contre cette décision, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 21 mars 2025.
Par requête reçue le 26 mai 2025, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester l’indu.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de 23 janvier 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement, Mme [D], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de :
Annuler à hauteur de 1.818,71 euros l’indu de 1.904,84 euros poursuivi par la CPAM en application de la décision de notification d’indu du 31 octobre 2024, ainsi que la décision de la CRA du 10 avril 2025 ;Condamner la CPAM à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer l’indu d’un montant de 1.894,61 euros (1.904,84 euros – 10,23 euros) notifié le 31 octobre 2024 ;Condamner Mme [D] au règlement de l’indu d’un montant de 1.894,61 euros ;Débouter Mme [D] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est parfaitement constant en droit positif qu’il appartient à celui qui conteste l’indu de rapporter la preuve du bien-fondé des sommes reçues.
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Enfin, il est rappelé que les actes infirmiers sont pris en charge par la CPAM selon les dispositions de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie du 22 juin 2007 et la nomenclature générale des actes professionnels.
A titre liminaire, il doit être rappelé que le remboursement d’un indu ne nécessite pas la recherche d’une faute de Mme [D] ou l’engagement de sa responsabilité dans l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de déterminer les qualités professionnelles de Mme [D], ni l’intérêt du patient.
Le remboursement de l’indu réclamé par la CPAM repose sur le seul principe que celui qui reçoit un avantage non autorisé, non dû ou immérité doit le restituer, sans qu’il y ait lieu de rechercher une quelconque faute, à moins que celui qui a perçu cet avantage ne démontre qu’il lui était dû.
Aussi, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de la réalité de l’indu et à Mme [D] de démontrer que les sommes versées par la CPAM lui étaient dues, sans qu’il lui ne soit nécessaire de justifier qu’il n’a commis aucune faute ou que la CPAM a manqué à ses obligations de contrôle.
En l’espèce, l’indu de 1.894,61 euros reproché à Mme [D] concerne des facturations relatives à 7 patients.
1) S’agissant de M. [R] [I]
Sur l’utilisation de prescription établie postérieurement
L’article R. 4311-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « l’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
[…]
5° Injections et perfusions, à l’exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d’anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l’article R. 4311-12.
Ces injections et perfusions font l’objet d’un compte rendu d’exécution écrit, daté et signé par l’infirmier ou l’infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ».
L’article R. 4312-42 du même code précise que «l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié ».
L’article 5 de la NGAP, dans sa version applicable à la cause, prévoit que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
[…]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ».
En l’espèce, la copie de la prescription versée aux débats a été établi a posteriori telle qu’en atteste la mention portée par le prescripteur « depuis le 13/12/2022 », de sorte qu’elle n’est pas valable.
L’indu réclamé à ce titre est ainsi fondé, et Mme [D] sera condamnée à en verser le montant correspondant.
2) S’agissant de Mme [B] [S]
Sur la facturation d’actes sans accord préalable
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral […] à l’exception des prestations mentionnées à l’article L 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article […]. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation ».
L’article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que « la caisse d’assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions légales d’attribution des prestations […]. Lorsque l’acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte est tenu, préalablement à son exécution, d’adresser au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée. […] le silence gardé par l’organisme pendant plus de 15 jours sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation ».
En l’espèce, il appartient à Mme [D] de justifier qu’elle a effectivement adressé au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée en temps utile, et ce par tout moyen.
Or, elle ne produit aucun justificatif de l’envoi d’une demande d’accord préalable.
L’indu réclamé à ce titre est ainsi fondé, et Mme [D] sera condamnée à en verser le montant correspondant.
Sur l’absence d’un bilan de soins infirmiers (ci-après BSI)
Il résulte de l’article 11 du Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs aux soins infirmiers que pour la prise en charge d’un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente, la cotation de certains actes par l’infirmier est subordonnée à l’élaboration préalable d’une Démarche de Soins Infirmiers (DSI) ou Bilan de soins infirmiers (BSI), pouvant entraîner un contrôle a posteriori par l’Assurance Maladie. Il résulte de ces textes que si les soins à domicile sont prescrits par le médecin, la Démarche de Soins Infirmiers (DSI) – désormais Bilan de soins infirmiers (BSI) – est réalisée par les infirmiers eux-mêmes.
En l’espèce, Mme [D] ne justifie pas de l’établissement d’un BSI antérieurement aux actes litigieux de sorte que l’indu doit être maintenu sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen relatif à la clôture a posteriori dudit BSI.
3) S’agissant de Mme [L] [V]
Sur la facturation d’actes sans accord préalable
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral […] à l’exception des prestations mentionnées à l’article L 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article […]. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation ».
L’article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que « la caisse d’assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions légales d’attribution des prestations […]. Lorsque l’acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte est tenu, préalablement à son exécution, d’adresser au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée. […] le silence gardé par l’organisme pendant plus de 15 jours sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation ».
En l’espèce, il appartient à Mme [D] de justifier qu’elle a effectivement adressé au contrôle médical une demande d’accord préalable remplie et signée en temps utile, et ce par tout moyen.
Or, elle ne produit aucun justificatif de l’envoi d’une demande d’accord préalable.
L’indu réclamé à ce titre est ainsi fondé, et Mme [D] sera condamnée à en verser le montant correspondant.
Sur la facturation de majorations de nuit non prescrites
L’article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que lorsqu’en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués de nuit ou les dimanches et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux, et le cas échéant de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Pour les actes infirmiers répétés, les majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription médicale indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Il s’en déduit que la majoration forfaitaire d’urgence s’applique sur prescription médicale faite en fonction d’une nécessité impérieuse liée à l’état du malade, qu’il s’agisse de la majoration de nuit ou de la majoration liée aux jours fériés ou dimanche.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [D] que la prescription médicale ne faisait pas état d’horaire spécifique de nuit.
En conséquence, l’indu réclamé à ce titre est fondé, et Mme [D] sera condamnée à en verser le montant correspondant.
4) S’agissant de M. [T] [H]
Sur la facturation d’actes non prescrit
L’article R. 4311-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «l’infirmiers ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
[…]
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques […] ».
L’article R. 4312-42 du même code précise que «l’infirmiers applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié ».
L’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa version applicable à la cause, prévoit que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
[…]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet ».
En l’espèce, la prescription en date du 1er juin 2023 fait mention de séances de pansements à raison de 7 par semaine. Ont également été ajoutées sur cette prescription, de façon manuscrite, les mentions « méchage » et « pansement lourd et complexe ».
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [D] a facturé 1 AMI4 + 1 AMI2 sur la base de l’ordonnance du 1er juin 2023 de sorte que l’indu réclamé à ce titre n’est fondé pas et la CPAM sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la mention « jusqu’à cicatrisation »
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la répétition de l’indu suppose que la caisse établisse que les prestations servies l’ont été à tort.
Il est constant, en l’espèce, que les soins infirmiers litigieux ont été réalisés sur le fondement d’une prescription médicale mentionnant des soins « jusqu’à cicatrisation ».
Une telle prescription, qui définit la nature des soins à réaliser et fixe une condition médicale objective de poursuite et de cessation des actes, ne saurait être regardée comme insuffisamment précise. Elle répond aux exigences d’une prescription écrite, qualitative et quantitative, au sens de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, dès lors que la quantité des soins est déterminée par la persistance ou la disparition de l’état pathologique ayant justifié leur mise en œuvre.
Dans ce cadre, l’infirmier libéral, tenu par l’obligation d’appliquer et de respecter la prescription médicale, ne peut cesser les soins que lorsque la condition posée par le prescripteur est remplie. Il lui appartient ainsi, dans le champ normal de l’exécution de l’acte infirmier, d’apprécier la poursuite des soins tant que la cicatrisation n’est pas acquise, sans excéder la prescription médicale.
Il s’ensuit que la poursuite des soins réalisés conformément à une prescription « jusqu’à cicatrisation » ne saurait, par elle-même, fonder le caractère indu des prestations versées.
Or, en l’espèce, la CPAM ne produit aucun élément médical objectivé permettant d’établir que la cicatrisation serait intervenue antérieurement aux actes facturés, ni que les soins réalisés auraient cessé de répondre à un besoin médical au moment de leur exécution.
Dès lors, la CPAM, sur qui repose la charge de la preuve du caractère indu des prestations, ne démontre pas que les sommes versées l’auraient été à tort, au sens de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’indu réclamé à ce titre n’est fondé pas et la CPAM sera déboutée de sa demande de remboursement.
5) S’agissant de M. [A] [O]
Sur l’utilisation d’une prescription hors délai
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la répétition de l’indu ne peut être légalement fondée que lorsque les prestations ont été servies en l’absence de toute justification médicale ou réglementaire ouvrant droit à leur prise en charge.
En l’espèce, la CPAM fonde l’indu litigieux sur l’exécution de soins infirmiers qu’elle estime réalisés sur la base d’une prescription médicale arrivée à expiration, établie le 11 décembre 2023 pour une durée de trois mois, laquelle aurait cessé de produire effet le 13 mars 2024.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que les soins litigieux s’inscrivaient dans la poursuite d’un traitement initié antérieurement, en vertu d’une prescription médicale précédente en date du 18 septembre 2023, dont l’existence est expressément évoquée dans les écritures des parties et n’est pas contestée par la caisse.
La prescription du 11 décembre 2023 est ainsi intervenue en cours de traitement, afin d’en assurer la continuité, sans qu’il soit allégué ni établi qu’elle aurait modifié la nature, la fréquence ou l’indication thérapeutique des soins précédemment prescrits.
Or, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle issue de la nomenclature générale des actes professionnels, ne prévoit qu’une nouvelle prescription, établie dans le cadre de la poursuite d’un traitement inchangé, mettrait fin de plein droit à la prescription antérieure, ni que la durée d’une prescription infirmière commencerait nécessairement à courir à compter de sa seule date d’établissement, indépendamment de la date de début effectif des soins.
En outre, la caisse n’établit pas que la prescription du 18 septembre 2023 aurait cessé de produire effet avant l’intervention de celle du 11 décembre 2023, ni que les soins litigieux auraient été réalisés en dehors de toute période couverte par une prescription médicale valable.
Dans ces conditions, et à supposer même que la prescription du 11 décembre 2023 ait été arrivée à échéance à la date retenue par la caisse, ce que le tribunal ne retient pas, l’existence d’une prescription antérieure non contestée faisait obstacle à toute qualification de soins réalisés sur la base d’une prescription hors délai.
Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les soins litigieux auraient été exécutés sans prescription médicale valable, condition nécessaire à la caractérisation de l’anomalie invoquée.
Il s’ensuit que l’indu notifié sur ce fondement est dépourvu de base légale.
6) S’agissant de Mme [E] [M]
Sur l’indu relatif à la facturation d’une surveillance de perfusion
Il résulte de l’article 3 de la nomenclature générale des actes professionnels que la surveillance d’une perfusion constitue un acte forfaitaire distinct de la pose et du retrait de celle-ci et ne peut, en conséquence, être facturée ni le jour de la pose, ni le jour du retrait de la perfusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] a facturé un acte de surveillance de perfusion (AMI 4) le jour de la pose et le jour du retrait de la perfusion réalisée au bénéfice de la patiente Mme [E] [M].
Si Mme [D] soutient que les soins prodigués correspondaient matériellement à des perfusions sans surveillance continue et qu’ils étaient médicalement justifiés, un tel argument est toutefois inopérant dès lors que la facturation des actes infirmiers est strictement encadrée par la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle est d’ordre public et s’impose indépendamment des conditions concrètes de réalisation des soins.
Dès lors que la facturation litigieuse méconnaît les règles de la nomenclature générale des actes professionnels, la CPAM était fondée à notifier un indu au titre de la surveillance de perfusion facturée à tort.
En conséquence, l’indu réclamé à ce titre est fondé, et Mme [D] sera condamnée à en verser le montant correspondant
Sur l’exécution d’actes sur prescription non conforme
Aux termes de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, l’infirmier ne peut accomplir des actes professionnels que sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, sauf urgence.
Il ressort des pièces du dossier que la prescription produite à l’appui des soins litigieux ne mentionne ni la durée totale du traitement, ni les quantités exactes d’actes à réaliser, de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère à la fois qualitatif et quantitatif au sens des dispositions précitées.
Si Mme [D] fait valoir que l’irrégularité de la prescription est imputable au prescripteur et qu’elle n’avait pas la faculté d’en modifier la rédaction, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la caisse à refuser la prise en charge des actes concernés.
En effet, la prise en charge par l’assurance maladie est subordonnée à la régularité formelle de la prescription médicale, et l’exécution de soins sur le fondement d’une prescription non conforme fait obstacle à leur remboursement, peu important que les soins aient été effectivement réalisés ou médicalement indiqués.
Par suite, la caisse était fondée à réclamer la restitution des sommes versées au titre d’actes exécutés sur prescription non qualitative et non quantitative.
En conséquence, l’indu réclamé à ce titre est fondé, et Mme [D] sera condamnée à en verser le montant correspondant.
7) S’agissant de M. [U] [C]
Les deux indus retenus par la CPAM concernant M. [C] ne sont pas contestés par Mme [D] de sorte que ces indus seront confirmés et Mme [D] sera condamnée à en verser les montants correspondants
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de constater que la créance de la CPAM au titre d’indus de prestations versées à Mme [D] des suites de l’analyse de son activité pour la période comprise entre 1er novembre 2023 et le 30 avril 2024, est justifiée à hauteur de 1.466,64 euros, après déduction de la somme de 438,20 euros correspondant aux prestations versées dans le cadre de ses interventions auprès de M. [H] et de M. [O].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige et de la teneur du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant partiellement à l’instance, Mme [N] [D] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME partiellement la décision de notification d’indu d’un montant de 1.904,84 euros, ramené à 1.894,61 euros, émise par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 4] le 31 octobre 2024 ;
CONFIRME partiellement la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 4] la somme de 1.466,64 euros en répétition de l’indu ;
DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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