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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 13 avr. 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYEW
MINUTE n° 26/57
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], agissant par son syndic élu la sas GESTION SUD ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [I] [N]
né le 15 Avril 1966 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’opposition formée au nom de Monsieur [T] [N] par acte de son avocat entré au greffe le 22 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 04 janvier 2024, signifiée à Monsieur [T] [N] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024,
Vu les conclusions déposées pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1], entrées au greffe le 04 novembre 2024,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [T] [N] entrées au greffe le 26 mai 2025,
Vu les conclusions déposées pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1], entrées au greffe le 03 novembre 2025,
et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 09 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats, qui ont repris oralement leurs conclusions et ont sollicité d’être autorisés à communiquer leurs dossiers de pièces en délibéré.
Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [T] [N] ayant formé opposition par courrier de son avocat entré au greffe de ce tribunal le 22 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 04 janvier 2024, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 (dépôt à l’étude du commissaire de justice), Monsieur [T] [N] sera déclaré recevable en son opposition formée conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Rappel fait de ce que la communication des pièces doit être spontanée entre les parties, spécialement lorsqu’elles sont représentées par avocat, et au vu des pièces produites par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1], il doit être tenu pour acquis au vu des pièces produites depuis lors que l’objet de la demande formulée par les conclusions du 26 mai 2025 de l’avocat de Monsieur [T] [N] a été rempli et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’incident.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, notamment en son article 10, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ainsi que de verser la cotisation au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1, ceci proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, ainsi qu’il est prévu au règlement de copropriété.
En l’espèce, il ressort de la copie du livre foncier telle que produite par la partie demanderesse (sa pièce n°2) que Monsieur [T] [N] est propriétaire des lots n°4 et 8 de la copropriété sise à [Localité 1], [Adresse 5].
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] sollicite à titre principal la condamnation de Monsieur [T] [N] d’avoir à lui payer la somme de 5.150,92 euros (4.785,65 euros + 365,27 euros complémentaires) au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 octobre 2025 (pièce SDC n°17).
Il est constaté au vu des pièces produites et notamment des appels de fonds ou extraits de compte de Monsieur [T] [N] (pièces SDC 9, 15, 16 et 17) que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer, les impayés se sont poursuivis au regard des nouveaux appels de fonds pour des exercices ultérieurs adressés à Monsieur [T] [N] mais que cependant, des acomptes ont été régulièrement réglés par celui-ci, dans un premier temps pour un montant de 37 euros mensuel puis sur la période ultérieure, selon des versements de 45 euros, ces acomptes ayant été dûment portés au crédit du compte de Monsieur [T] [N].
De même et concernant la période antérieure à l’ordonnance d’injonction de payer il apparaît que le compte de Monsieur [T] [N] s’est trouvé débiteur de manière récurrente depuis a minima l’exercice 2022, dès lors que le décompte joint à la mise en demeure du commissaire de justice du 29.08.2023 (pièce SDC n°9) présentait déjà une ligne de report à nouveau de l’exercice 31.01.2022 au 31.12.2022 pour le montant de 3.969,81 euros.
Il est par ailleurs établi par les procès-verbaux d’assemblée générales de copropriété produits (pièces SDC n°4, 5 et 6) d’une part que les comptes ont été régulièrement approuvés, d’autre part que la constitution du fonds travaux a été pour la première fois régulièrement votée lors de l’AG du 13 juillet 2020 et le montant de la cotisation approuvé, celle-ci par la suite régulièrement reconduite.
De l’ensemble, il résulte que l’existence d’une créance de 5.150,92 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2025 du SYNDICAT DES COPROPRÉETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] au titre d’un arriéré de charges de copropriété à l’égard de Monsieur [T] [N] apparaît suffisamment établi.
Le moyen, qui s’apparente davantage à un argument, évoqué par Monsieur [T] [N] pour discuter son obligation au paiement et selon lequel il aurait existé une réserve constituée, en son temps, entre d’autres copropriétaires et dont il résulterait une rupture au principe d’égalité entre copropriétaires, apparaît sans lien avec le caractère exigible de sa dette envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1].
En effet et d’une part le principe d’égalité a lieu à l’égard de l’usage des parties communes et, à supposer qu’un fonds “réserve” ait été constitué avant que la gestion ne soit confiée à un syndic professionnel, ceci de manière volontaire et sans que Monsieur [T] [N] n’y participe lui-même (ou l’ancienne propriétaire lui ayant vendu les lots), cette circonstance, au demeurant révolue, n’apparaît pas susceptible de l’exonérer de sa quote-part de charges au terme de budgets régulièrement votés ou approuvés.
Par ailleurs, le principe d’une créance étant nécessairement distinct des moyens auxquels il peut être recouru pour s’en acquitter, il est constaté que Monsieur [T] [N] ne démontre, ni même n’allègue avoir effectivement lui-même cotisé à cette “réserve” ou “cagnotte”, alors que la preuve lui en incomberait, et que dès lors, il n’établit pas que le montant de son arriéré de charges de copropriété doive être autrement apprécié.
Monsieur [T] [N] se verra en conséquence condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] le montant de 5.150,92 euros selon décompte arrêté au 30 octobre 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y aura lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal sur la somme de 3.836,11 euros à compter du 22 janvier 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera à cet égard fait droit à la demande formulée en ce sens par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1].
Sur la demande au titre des frais de mise en demeure et recouvrement
Selon les dispositions du texte précité de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont également imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires liés aux mises en demeure, relance pour le recouvrement d’une créance ainsi qu’aux droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi qu’au droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a engagé des frais de mise en demeure par commissaire de justice pour un montant de 153,59 euros (pièce SDC n°9) que Monsieur [T] [N] se verra en conséquence condamné à lui payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice lié à la résistance abusive au paiement de celui-ci.
Il peut être présentement entendu que l’abstention prolongée au paiement de Monsieur [T] [N] a pu dégénérer en carence fautive, au regard notamment des inconvénients de gestion nécessairement induits pour la copropriété.
Il se verra de ce chef condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] un montant de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [N] doit être condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’il a du exposer pour faire valoir sa demande.
Monsieur [T] [N] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [T] [N] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000001 du 04 janvier 2024.
CONSTATE n’y avoir plus lieu à statuer sur l’incident de communication de pièces.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 5.150,92 euros (cinq mille cent cinquante euros et quatre vingt douze centimes) au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 31.10.2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.836,11 euros à compter du 22 janvier 2024 et pour le surplus à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 153,59 euros (cent cinquante trois euros et cinquante neuf centimes) au titre des frais de recouvrement exposés par le syndic, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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