Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55AX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 septembre 2024 à [Localité 6] en qualité de passager transporté. En effet, le véhicule dans lequel il dit avoir été transporté aurait été percuté par un véhicule de marque SKODA, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT et assuré auprès de MAAF. Le véhicule dans lequel Monsieur [E] [B] indique qu’il se trouvait est assuré auprès de la compagnie AXA.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Monsieur [E] [B] verse aux débats un certificat médical en date du 25 septembre 2024 établi par le docteur [H], ce dernier ayant constaté, à l’examen clinique de Monsieur [E] [B], une entorse cervicale avec limitation des mouvements de rotation de la tête sur le cou s’accompagnant de céphalées et de vertiges, une lombalgie avec irradiation neurologique dans le membre inférieur droit, une gonalgie gauche avec limitation de l’amplitude des mouvements réalisés et un état de choc post-traumatique.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 29 janvier et 5 février 2025, Monsieur [E] [B] a assigné la société AXA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 900€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du30 avril 2025, Monsieur [E] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société AXA IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [B] ; Réduire considérablement la somme allouée à Monsieur [E] [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande au titre des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] indique qu’il était passager transporté. Or, il ne verse aux débats aucune preuve pour en justifier.
La seule annotation figurant au dos de la copie du constat signé par les deux conducteurs ne peut suffire à faire la preuve de sa présence, cette mention ne faisant pas état de son nom, n’étant ni signée ni datée.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la matérialité des faits, au droit à indemnisation de Monsieur [E] [B] et à la responsabilité de la société AXA IARD.
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée et la demande de provision ad litem devient sans objet.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur étant sérieusement contestable, la demande de provision de Monsieur [E] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise ;
DISONS que la demande de provision ad litem est devenue sans objet ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [E] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Education ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Coûts
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Vienne ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Associations ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Habitat
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Contestation ·
- Expertise ·
- Date
- Syndicat de copropriété ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité ·
- Syndic ·
- Expert judiciaire
- Veuve ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits de succession ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Décès ·
- Avance ·
- Nationalité française ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.