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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00888 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXXM
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrée par LS à Maître [Y] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00888 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXXM
N° MINUTE :
1
Requête du :
12 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie DELATTRE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 17 avril 2018 et reçu le 20 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [11] a contesté la décision de la [5] ([6]) du Val de Marne en date du 2 mars 2018, attribuant à Madame [M] [K], née le 1er octobre 1978, responsable commerciale, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieur à 25%, consécutivement à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 9 septembre 2017 constatée le 31 juillet 2017 selon certificat médical initial mentionnant une « altération de l’état général et dépression liées aux conditions de travail ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [11] et la [7] ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit en date du13 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F] [Z] avec mission, en se plaçant à la date de la décision du 2 mars 2018 de la Caisse fixant un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% :
de prendre connaissance des pièces transmises par les parties,de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [M] [K] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 9 septembre 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 mars 2025.
La [6], in limine litis, a contesté la recevabilité du recours de la société [11] estimant que celle-ci, s’agissant de la contestation du taux prévisible, n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que le lien entre le taux d’IPP et la pathologie n’a pas encore été fait par la [8]. A titre subsidiaire, la [6] estime fondée la transmission du dossier de Mme [K] à la [8], et infondée une mesure d’expertise compte tenu de la valeur probante de l’appréciation du médecin-conseil.
La société [11], représentée par son conseil, prétend avoir intérêt à agir compte tenu des « incohérences médico-légales » du rapport et être fondée à solliciter une nouvelle expertise, la société [11] invoque le fait qu’elle n’a pas été en mesure de discuter les éléments sur lesquels la [6] s’est fondée pour retenir un taux prévisible d’au moins 25%, la seule communication du rapport d’évaluation du taux définitif du taux d’IPP ne permettant pas de trancher ce point, d’autant plus que le médecin-conseil de la société [11], le docteur [X], estime « qu’il est impossible de fixer un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% », or ce taux fait grief à l’employeur dans la mesure où si ce taux n’est pas justifié par la Caisse, sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. En outre, il est reproché au médecin-expert, le docteur [Z], non seulement de ne pas s’être placé à la date de fixation du taux prévisible contesté mais sur la base de documents datés de 2021 qui n’étaient pas en possession du médecin-conseil en 2018, mais surtout de s’être prononcé sur le taux d’IPP définitif à la date de consolidation, au lieu d’avoir donné son avis sur le taux prévisible à la date de transmission du dossier d’instruction à la [8]. La société [11] reproche enfin à la [6] d’entretenir une confusion entre l’évaluation du taux prévisible et celle du taux définitif de 35%, qu’elle estime justement fondé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’absence d’ouverture d’une voie de recours en raison de l’absence d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 7 et 8 prévoient :
«Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne la décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avais sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 ».
Le taux visé à l’alinéa 7 a été fixé à 25% en application de l’article R.461-8 du même code.
Il appartient au médecin-conseil d’estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande.
Ainsi que le fait observer justement la [6] ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande à la [9]. Il n’est pas une condition de la prise en charge de la maladie, et ne produit donc aucun effet à l’égard de l’employeur tant que le lien entre le travail et la pathologie de l’assuré n’a pas été établi par le [9].
C’est ce qui résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2025 (pourvoi n°23-11.731) qui a jugé :
« De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne pouvait être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formé par ce dernier, devra être rejetée ».
Ainsi la contestation par la société [11] de la décision de la [5] ([6]) du Val de Marne en date du 2 mars 2018, attribuant à Madame [M] [K] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieur à 25%, consécutivement à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 9 septembre 2017 constatée le 31 juillet 2017 selon certificat médical initial mentionnant une « altération de l’état général et dépression liées aux conditions de travail » sera donc déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la contestation par la société [11] du taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% attribué à Madame [M] [K] consécutivement à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 9 septembre 2017 constatée le 31 juillet 2017.
EN CONSEQUENCE
REJETTE le recours de la société [11].
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00888 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXXM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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