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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 janv. 2025, n° 23/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société AFES FRANCE, La Compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 23/03228 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3S5J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie AIG EUROPE SA
pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sise [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/2517
DEMANDERESSE
Madame [H] [C], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AFES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3761
DEMANDERESSE
Madame [H] [C], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Bureau Central Français
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
VERTI VERSICHERUNG AG représenté par la Société AFES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2023 à [Localité 13].
Son véhicule, assuré auprès de la MATMUT, a été percuté par un véhicule de marque LINK AND CO, immatriculé MHW4448E, appartenant à la société SIXT France, loué et conduit par Madame [N] [J].
Le jour de l’accident, Madame [H] [C] a consulté le docteur [F] [W] qui a constaté une contracture para vertébrale bilatérale cervicale avec limites d’amplitude flexion/extension du rachis cervical, une douleur pariétale thoracique droite invalidante et majorée à l’inspiration, un stress post traumatique léger et des céphalées invalidantes, prescrivant une ITT de 3 jours, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 23 juin 2023, Madame [H] [C] a assigné la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/3428.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 mai 2024, Madame [H] [C] a attrait à la procédure la société AFES France aux fins de jonctions de l’instance, de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/2517.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 23 aout 2024, Madame [H] [C] a attrait à la procédure le bureau central français aux fins de jonctions de l’instance, de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/3761.
A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [H] [C] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la compagnie AIG EUROPE SA, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
Ordonner sa mise hors de cause ; Débouter Madame [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Laisser les dépens à la charge de Madame [H] [C].
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société AFES France et le bureau central français, ainsi que la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING, intervenant volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [H] [C] à titre provisionnel à son encontre et à tout le moins les rejeter ; Recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING ; Mettre hors de cause le bureau central français ; Recevoir les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par Madame [H] [C] à l’encontre de le bureau central français ; Rejeter la demande formulée à titre provisionnel par Madame [H] [C] à l’encontre du le bureau central français ; A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée à titre provisionnel par Madame [H] [C] à l’encontre de le bureau central français ; Condamner Madame [H] [C] à payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie AIG EUROPE SA, la société AFES France et BF3, la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING étant intervenant volontaire et étant l’assureur du véhicule de marque LINK AND CO, immatriculé MHW4448E, appartenant à la société SIXT France, loué et conduit par Madame [N] [J].
Il y a également lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [H] [C] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’attester de blessures qui constituent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [H] [C] n’est pas contestable, ni contesté.
Pour autant, Madame [H] [C] a, à ce stade, dans ses dernières écritures, formulé sa demande à l’encontre de la société AFES France, qui est mis hors de cause.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [H] [C] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING supportera les dépens de l’instance en référé.
En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3428, 24/2517 et 24/3761 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING ;
METTONS hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA, la société AFES France et le bureau central français ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [C];
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [H] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [H] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [H] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [H] [C]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [H] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [H] [C](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [H] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [H] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [H] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [H] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [H] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [H] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [H] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825euros HT la provision à consigner par Madame [H] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [H] [C] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [H] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance de droit allemand VERTI VERSICHERING aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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