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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUMJ
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;En présence de Monsieur [M], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SCP TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[J] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, Monsieur [N] [D] et Madame [J] [C] Epouse [X] ont contracté auprès de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté d’un montant de 27500 €, remboursable en 140 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,41 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [J] [C] Epouse [X] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner in solidum ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
— 25054,53 €, dont 1791,82 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 26 juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE – représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
*
Monsieur [N] [D] et Madame [J] [C] Epouse [X], bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré à personne ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Les dispositions de l’article R 632-1 Code de la consommation permettent au Juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application du Code de la consommation. A la lecture des pièces produites par le demandeur, il y a lieu de relever d’office les moyens de droit suivants :
Déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les informations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA [Localité 2] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
(ii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection entend soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce que ce dernier produit, au titre de la consultation du FICP, un document (pièce 10 demandeur) non conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version issue de la modification du 17 février 2020 et ne comportant pas la clé Banque de France, alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, la réouverture des débats sera ordonnée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant , par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de :
— répondre aux moyens soulevés d’office, tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur,
* du défaut de preuve de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à TARBES (65 000), qui se tiendra le mardi 23 JUIN 2026 à 09h00 et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées ;
SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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