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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 21/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03834 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02084 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCUG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02084
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [14] a fait l’objet d’un contrôle [11] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Une mise en demeure du 12 novembre 2020 était adressée à la société requérante.
La société a contesté deux des chefs de redressements, résultant de la lettre d’observations du 25 septembre 2019, devant la commission de recours amiable qui réduisait le montant des redressements opérés.
Le 5 août 2021, la SARL [14] saisissait la présente juridiction en contestation et se rapprocher de l’URSSAF [8] estimant qu’il y avait une erreur dans le calcul des redressements notamment devant la commission de recours amiable.
Les parties convenaient d’un accord pour la somme de 20 006,79 € au titre du solde des cotisations et contributions sociales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et les parties demandaient au tribunal d’homologuer leur accord.
Le jugement est mis en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1565 du code de procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » ;
En vertu de l’article 1567 de ce même code, ces dispositions sont applicables aux transactions présentées oralement devant la présente juridiction.
En l’espèce, il convient de constater que l’accord auquel sont parvenues les parties ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Cet accord oral sera donc homologué rendu exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le solde des cotisations et contributions sociales dues par la SARL [14] s’élève à 20 006,79 € au titre des redressements opérés résultant de la lettre d’observations du 25 septembre 2019 et de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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