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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 23/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04514 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04307 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BPL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [J] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[D] [I]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2020, Monsieur [R] [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie dégénérative épaule gauche ».
La maladie professionnelle a été reconnue et a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 12 avril 2023, la caisse a notifié à la SAS [8] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %.
Par requête expédiée le 13 octobre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 août 2023 rejetant sa demande d’un taux d’IPP à 0 % et ramenant le taux d’IPP à 10 %.
Par décision du 28 janvier 2025, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [Y] [B] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 3 mars 2025 et proposé de maintenir le taux à hauteur de 10 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, la SAS [8], par l’intermédiaire de son conseil, demande de réduire le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur à 0 %, considérant le rapport du docteur [B] injustifié, et la condamnation de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, la [11], représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du docteur [B] et la confirmation du taux d’IPP de 10 % attribué par le service médical de la caisse. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la partie adverse ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a confirmé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier.
La SAS [8] ne conteste pas le rapport du médecin consultant à partir de pièces médicales nouvellement produites au débat contradictoire mais uniquement sur la base du rapport de son médecin conseil établi 11 septembre 2023 en contrepoint de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [N] en relation directe avec la maladie professionnelle et opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La SAS [8], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparait équitable que, la SAS [8] partie perdante soit condamnée à verser à la [11] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SAS [8] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [8] et attribué à Monsieur [R] [N] suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie dégénérative épaule gauche » en date du 21 janvier 2020 doit être maintenu à 10 % ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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