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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 26 Février 2026
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZES
TRESOR PUBLIC SIE DE [Localité 1]°
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
Mme [W] [J] [U]
Maître [E] [V]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt six Février deux mil vingt six par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 1], représenté par le comptable public, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, prise en la personne de maître Carole LE GALL-GUINEAU et demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
ET :
Madame [W] [J] [U], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], de nationalité française et demeurant [Adresse 4] à [Localité 4],
Débitrice saisie, ayant pour avocat constitué Maître Alexandre LEBELLOUR, avocat au Barreau de Rennes.
ET ENCORE :
1) – La caisse autonome de retraite des médecins de France “CARMF”, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5], agissant en vertu de l’article L122-1 du Code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son directeur domicilié es qualités audit siège,
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 30 décembre 2016, sous les références volume 2016 V n°8443 et bordereau rectificatif, publié le 29 juin 2017, sous les références volume 2017 V n°4828,
Représentée par Maître Maxime BARGAIN, avocat au barreau de Rennes
2) – Le SDC DU [Adresse 6], élisant domicile en l’étude de maître [Y] [A], notaire au sein de l’OFFICE DU CARRE – DE [A]”, sise [Adresse 7] à [Localité 6],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 10 janvier 2012, sous les références volume 2012 V n°175,
3) -Le CRÉDIT LOGEMENT, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 14 mai 2018, sous les références volume 2018 V n°3463,
4)- Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le comptable public du SIP de [Localité 8], domicilié en cette qualité [Adresse 9] à [Localité 8],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 28 mars 2018, sous les références volume 2018 V n°2567,
5)- Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le comptable public du PRS de la Manche, domicilié en cette qualité “[Adresse 10] à [Localité 9],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1, publiée le 21 septembre 2022, sous les références volume 2022 V n°15775 et bordereau rectificatif, publié le 17 novembre 2022, sous les références volume 2022 V n°20163,
Non comparants, ni représentés.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 mai 2025, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2025 S n°30, le 18 juillet 2025, le Trésor public – SIE de [Localité 1] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un appartement, appartenant à madame [W] [U], situé commune de [Localité 2], [Adresse 6], lot de copropriété n°21, cadastré section BS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 67 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 5 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er septembre 2025, le Trésor public SIE de [Localité 1] a fait assigner madame [W] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 201.883,62 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 21.03.2025 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente.
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Madame [U] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits les 01er et 02 septembre 2025.
Le 27 octobre 2025, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARME) créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance auprès du greffe notifiée le même jour à l’avocat du Trésor Public – SIE de [Localité 1] et à la débitrice par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], le Trésor Public- SIP de [Localité 8], le Crédit Logement et le Trésor Public- PRS de la Manche, créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026, le Trésor Public – SIE de [Localité 1] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 201.883,62 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 21.03.2025 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Débouter Madame [U] de sa demande de sursis à statuer.
— Autoriser Madame [U] à poursuivre la vente de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
— Dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à 130.000 € net vendeur.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience
au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Madame [U] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Par écritures notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026, madame [W] [U] demande au juge de l’exécution de :
“A titre principal
— Surseoir à statuer sur l’orientation de la procédure, dans l’attente de la décision du SIE de [Localité 1] sur les démarches en cours.
À titre subsidiaire
— Autoriser Madame [U] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi,
— Fixer le délai de réalisation de la vente à quatre mois,
— Fixer le prix plancher en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 110.000 euros.
À titre infiniment subsidiaire
— Fixer la mise à prix de l’adjudication à la somme de 90.000 euros.
En tout état de cause,
— Débouter le créancier poursuivant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’occurrence, madame [W] [U] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’orientation de la procédure dans l’attente de l’issue du recours gracieux qu’elle a formé le 20 janvier 2026 auprès de l’administration fiscale, susceptible d’affecter le montant de la créance exigible du Trésor Public – SIE de [Localité 1] .
Il résulte cependant des pièces de la procédure que la dette fiscale porte sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2016 à 2018.
La dette est donc particulièrement ancienne.
Par ailleurs, le recours gracieux initié n’est pas susceptible de remettre en cause le principe de la dette fiscale et madame [W] [U] n’explique du reste pas comment elle serait en mesure de désintéresser le Trésor Public autrement que par la vente de son bien immobilier même dans l’hypothèse d’une diminution de sa dette fiscale, ce d’autant que ledit bien est grevé d’autres inscriptions hypothécaires révélatrices de difficultés financières persistantes.
Surtout, un sursis à statuer produirait les effets d’une suspension d’exécution interdite au juge de l’exécution par l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Pour l’ensemble de ces raisons contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer, rappel étant fait des dispositions de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles “l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.”
II – Sur la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en exécution :
— d’un avis de mise en recouvrement du 04 janvier 2021 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les pénalités associées pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
— de rôles d’impôts locaux portant sur la cotisation foncière des entreprises et les pénalités associées pour les années 2017 et 2018 (rôle 092).
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque légale du Trésor inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 par acte déposé le 20 septembre 2021 sous les références volume 2021 V n°7814.
Le Trésor Public – SIE de [Localité 1] justifie donc de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur la fixation de la créance du Trésor Public – SIE de [Localité 1], créancier poursuivant
Le décompte détaillé arrêté au 21 mars 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation au subsidiaire de la part de madame [W] [U].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 201.883,62 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, soit, par ordre chronologique, :
Au titre de la créance TVA n°202076440 :
— Taxe sur la valeur ajoutée du
01.01.2016 au 31.12.2016 32.992,00 €
A déduire imputations :
— Paiement le 22.06.2023 – 72,84 €
— Paiement le 12.07.2023 – 520,91 €
— Paiement le 17.08.2023 – 130,81 €
— Paiement le 03.04.2024 – 475,33 €
— Paiement le 31.07.2024 – 29,32 €
— Paiement le 13.09.2024 – 512,00 €
— Paiement le 07.10.2024 – 307,27 €
— Paiement le 03.03.2025 – 63,51 €
— Paiement le 10.03.2025 – 855,39 €
Total à déduire – 2.967,38 €
— Pénalité d’assiette – intérêts de retard -
contrôle fiscal 3.167,00 €
— Pénalité d’assiette – majoration – contrôle
fiscal – 100 ou 150 % 32.992,00 €
TOTAL 66.183,62 €
Au titre de la créance TVA n°202076450 :
— Taxe sur la valeur ajoutée du
01.01.2017 au 31.12.2018 66.489,00 €
— Pénalité d’assiette – intérêts de retard -
contrôle fiscal 2.580,00 €
— Pénalité d’assiette – majoration -
contrôle fiscal – 100 ou 150 % 66.489,00 €
TOTAL 135.558,00 €
Au titre de la créance CFE n°20180073K :
— Cotisation foncière des entreprises du
01.01.2017 au 31.12.2017 – Principal 68,00 €
— Pénalité recouvrement – majoration 5 % 3,00 €
Sous-total 71,00 €
Au titre de la créance CFE n°20190115 K :
— Cotisation foncière des entreprises du
01.01.2018 au 31.12.2018 – Principal 68,00 €
— Pénalité recouvrement – majoration 5 % 3,00 €
Sous-total 71,00 €
TOTAL GENERAL 201.883,62 €
III – Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable sur autorisation judiciaire
L’état hypothécaire justifie des droits de madame [W] [U] sur l’immeuble saisi.
Conformément à l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable , le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le Trésor Public – SIE de [Localité 1] consent au principe de la vente amiable du bien sollicitée par madame [W] [U].
Les parties sont toutefois en désaccord quant au prix plancher, madame [W] [U] sollicitant de le voir fixer à la somme de 110.000 € tandis que le Trésor Public – SIE de [Localité 1] propose de retenir celle de 130.000 € net vendeur.
Madame [W] [U] verse aux débats une estimation de l’agence Espaces atypiques [Localité 2] sur l’immeuble qui en chiffre la valeur moyenne en décembre 2025 entre 115.000 € et 125.000 € net vendeur.
Le Trésor Public – SIE de [Localité 1] produit quant à lui un avis d’évaluation des domaines réalisée en juin 2024 concluant à une valeur vénale de 155.000 € HT.
En l’espèce, l’évaluation versée par le Trésor Public – SIE de [Localité 1] a été réalisée en juin 2024 sans visite du bien et en prenant en considération des mutations datant de deux ans à deux ans et demi désormais.
Le professionnel de l’immobilier a quant à lui procédé récemment à la valorisation du bien pour permettre sa vente au prix du marché.
En considération de ces éléments, il sera fixé un prix minimum de vente de 110.000€ permettant de prévoir une marge de négociation compte tenu des frais incombant à l’acquéreur en cas de vente amiable, étant observé par ailleurs que le produit de la vente ayant vocation à désintéresser ses créanciers, madame [W] [U] demeure avoir un intérêt à vendre son bien immobilier au meilleur prix possible afin de réduire en tout ou partie son endettement.
IV – Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.172,17 €.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du Code de commerce.
L’équité commande, compte tenu de la nature du litige et de son issue, de ne pas faire droit la demande du Trésor Public – SIE de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— DÉBOUTE madame [W] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
— FIXE le montant retenu pour la créance du Trésor Public – SIE de [Localité 1] à l’encontre de madame [W] [U] à la somme totale de 201.883,62 € arrêtée au 21 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal;
— AUTORISE madame [W] [U] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution;
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110.000 € net vendeur ;
— TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.172,17 € TTC ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 10h00
,le présent jugement valant convocation à l’audience;
— RAPPELLE qu’à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
— RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois ;
— RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
— DÉBOUTE le Trésor Public – SIE de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens suivront le sort des frais taxables ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du vingt six Février deux mil vingt six
Le greffier Le juge de l’exécution
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