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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELAS PRAETEOM AVOCATS
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 27 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
S.C.I. [25] immatriculée au RCS de NIMES sous le n°[N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
M. [M] [B]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [S] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 32], demeurant [Adresse 16]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [A] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 23] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Mme [O] [B]
née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 21], demeurant [Adresse 24]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2017, Monsieur [L] [B], Madame [S] [F], alors son épouse, Mademoiselle [O] [B], Monsieur [M] [B], leurs enfants, Mademoiselle [A] [Z], compagne de Monsieur [M] [B], constituaient la Société Civile Immobilière [25].
Le capital social de la société était fixé à 1.000 euros et les apports sociaux des associés étaient les suivants :
— Monsieur [L] [B] : 250 euros,
— Madame [S] [F] : 250 euros,
— Mademoiselle [O] [B] : 126 euros,
— Monsieur [M] [B] : 187 euros,
— Mademoiselle [A] [Z] : 187 euros.
La répartition sociale était la suivante :
— Monsieur [L] [B] était propriétaire des parts sociales numérotées 1 à 250, soit de 250 parts sociales ;
— Madame [S] [F] était propriétaire des parts sociales numérotées 251 à 500, soit de 250 parts sociales ;
— Mademoiselle [O] [B] était propriétaire des parts sociales numérotées 501 à 626, soit de 126 parts sociales ;
— Monsieur [M] [B] était propriétaire des parts sociales numérotées 627 à 813, soit de 187 parts sociales ;
— Mademoiselle [A] [Z] était propriétaire des parts sociales numérotées 814 à 1.000, soit de 187 parts sociales.
Aux termes d’un acte de donation-partage reçu par Maître [P] [U], le 27 septembre 2017, Monsieur [L] [B] et Madame [S] [F] ont donné leurs parts sociales à leurs enfants.
La nouvelle répartition était la suivante :
— Monsieur [L] [B] et Madame [S] [F], propriétaires de 500 parts sociales en usufruit : Numérotées de 1 à 500 ;
— Mademoiselle [O] [B], propriétaire de 126 parts sociales en pleine propriété et de 250 parts sociales en nue-propriété ;
o Numérotées de 501 à 626 pour les parts en pleine propriété ;
o Numérotées de 251 à 500 pour les parts en nue-propriété ;
— Monsieur [M] [B], propriétaire de 187 Parts sociales en pleine propriété et de 250 parts
sociales en nue-propriété :
o Numérotées de 627 à 813 pour les parts en pleine propriété ;
o Numérotées de 1 à 250 pour les parts en nue-propriété ;
— Mademoiselle [A] [Z], propriétaire de 187 parts sociales ;
o Numérotées de 814 à 1.000.
Les associés donnaient à la SCI [25] l’objet suivant :
« L’acquisition, par voie d’apport ou d’achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
A titre exceptionnel :
o La réalisation d’opérations de cautionnement(s) et/ou d’hypothèques(s) pour garantir les engagements pris directement ou indirectement par un ou plusieurs associés à l’égard des tiers ;
o L’aliénation de tout ou partie des immeubles de la Société aux moyens de ventes, échanges ou apport en société aux moyens de ventes, échanges ou apport en société,
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
— Et d’une façon générale, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pour effet d’altérer son caractère civil.
La société peut agir en tous pays, directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.
Pour réaliser son objet social, la Société peut détenir des biens en pleine propriété, en nue-propriété et/ou en usufruit. »
La gérance de la SCI était confiée à Monsieur [L] [B].
Aux termes d’un acte reçu par l’office notarial de Maître [P] [U] Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [P] [U] [1] [G] [W] [U], titulaire d’un Office Notarial à [Localité 30], [Adresse 17], le 26 avril 2016, la SCI [25] acquérait de Monsieur [H] [R] et de Madame [D] [E] la propriété de deux bâtiments à usage d’habitation dont un bâtiment à usage de laboratoire et d’atelier de boulangerie pour le rez-de-chaussée, sis [Adresse 6] à [Localité 20].
Aux termes d’un acte authentique en date du 27 septembre 2017, Monsieur [L] [B] et Madame [S] [F] réalisaient la donation suivante au profit de Monsieur [M] [B] et de Madame [O] [B] :
— A Monsieur [M] [B] :
— la moitié en nue-propriété du bien désigné à l’article un de la masse à [Adresse 31] cadastré B[Cadastre 13], B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15] ;
— la nue-propriété du bien désigné à l’article deux de la masse, soit la nue-propriété des 75 parts sociales numérotées de 1 à 75 de la société dénommée [26], Société civile immobilière au capital de 1.500,00 €, dont le siège est à [Adresse 29], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES ;
— la nue-propriété du bien désigné à l’article quatre de la masse, soit la nue-propriété des 250 parts sociales numérotées de 1 à 250 de la société dénommée SCI [25], Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à [Adresse 24], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES.
— A Madame [O] [B] :
— la moitié en nue-propriété du bien désigné à l’article un de la masse à [Adresse 31], cadastré B[Cadastre 13], B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15] ;
— la nue-propriété du bien désigné à l’article trois de la masse, soit la nue-propriété des 75 parts sociales numérotées de 76 à 150 de la société dénommée [26], Société civile immobilière au capital de 1.500,00 €, dont le siège est à [Adresse 29], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES ;
— la nue-propriété du bien désigné à l’article cinq de la masse, soit la nue-propriété des 250 parts sociales numérotées de 251 à 500 de la société dénommée SCI [25], Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à [Adresse 24], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES.
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Le 28 mai 2021, par assemblée générale ordinaire, les associés de la SCI [25] révoquaient Monsieur [L] [B] de la gérance de la société, et nommaient Monsieur [M] [B] aux fonctions de gérant, étant précisé que les époux [B] étaient en instance de divorce.
Monsieur [L] [B] tentait d’obtenir le paiement de son compte courant d’associé dans la comptabilité de la SCI [25], sans succès.
Ainsi, par actes d’huissier en date du 15 mars 2022, Monsieur [L] [B] a attrait Monsieur [M] [B], Madame [A] [Z] épouse [B], Madame [S] [F] épouse [B], Madame [O] [B] et la SCI [25] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir condamner la Société SCI [25] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une révocation vexatoire et dénuée de juste motif, la condamner au paiement de la somme de 24.497,50 € en remboursement de son compte courant associé, outre les sommes de 3.500 € au titre de la rémunération de sa gérance, de 3.500 € au titre de la résistance abusive, et de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NIMES a :
— Condamné la société SCI [25] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 24.497,50 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé ;
— Accordé à la société SCI [25] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2022, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de 2 000 euros et une 12e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
— Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— Débouté Monsieur [L] [B] de ses autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [B] aux entiers dépens ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [L] [B] soutient ne pas avoir été désintéressé dans les conditions prévues au jugement, et faire face à des manoeuvres frauduleuses du gérant en exercice Monsieur [M] [B].
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Monsieur [L] [B] a attrait Monsieur [M] [B], Madame [A] [Z] épouse [B], Madame [S] [F] épouse [B], Madame [O] [B] et la SCI [25] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [M] [B], gérant de Société SCI [25] pour cause légitime, et condamner Monsieur [M] [B] à verser à la SCI [25] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par lui.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de :
— Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [M] [B] gérant de Société SCI [25] pour cause légitime ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à verser à la SCI [25] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par lui ;
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
— Condamner Monsieur [M] [B] à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1851 du code civil et des articles L241-3 4° et L242-6 3° du code de commerce, Monsieur [L] [B] soutient que Monsieur [M] [B] a perçu personnellement les fruits d’une sous-location d’un bien propriété de la SCI [25], à son détriment et en violation d’une stipulation contractuelle déterminée par elle. Il expose que depuis le mois d’octobre 2017, la SCI [25] a mis à bail un bien lui appartenant situé au [Adresse 8] au bénéfice de Monsieur [M] [B] et Mademoiselle [A] [Z], le loyer prévu au contrat étant d’un montant de 1.000 euros et le contrat de bail stipulant que la sous-location du bien est prohibée. Il affirme que depuis le mois de juillet 2020, les occupants [B] – [Z] se permettent de procéder à la sous location du bien à leur profit au préjudice de la SCI [25], la mise en location du bien s’établissant sur les plate formes internet [19] et [22] contre un loyer de l’ordre de 150 euros la nuit. Il indique avoir pris l’initiative de consulter les documents comptables de la SCI [25] au titre des exercices 2021 et 2022, et avoir ainsi constaté que les consorts [B] – [Z] n’ont pas désintéressé la SCI des fruits issus de cette sous location pour autant prohibée. Il en déduit que cette manœuvre est de nature à engendrer la révocation judiciaire du gérant.
Monsieur [L] [B] expose que le gérant, Monsieur [M] [B] a alors provoqué une assemblée générale ordinaire le 30 Juin 2023 à 11 heures, à laquelle il n’a été convoqué que le 27 Juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 Juin 2023, de sorte que les délais statutaires pour convoquer les associés n’ont pas été respectés. Il ajoute que dans le cadre de cette assemblée, Monsieur [M] [B] a sollicité des associés qu’ils donnent quitus
au courrier établi par le gérant courant du mois de Juin 2023 dans le cadre duquel il tentait de régulariser rétroactivement la pratique ayant consisté à sous-louer le bien appartenant à la SCI [25]. Il précise que les associés ont approuvé cette résolution, seul lui-même s’y étant opposé.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [L] [B] soutient que l’avenant au bail d’habitation autorisant la sous location conclu entre la SCI [25] et le couple [Z]/[B] le 29.05.2021 est un faux, truffé de fautes d’orthographe et de conjugaison, produit pour les besoins de la cause. Il ajoute qu’en tout état de cause, cet avenant a été signé par Monsieur [M] [B] une semaine après sa prise de gérance sans en parler aux autres associés, et par conséquent en fraude des droits des associés et de la SCI. Il précise avoir fait injonction de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 et 2022, et relève qu’à aucun moment cet avenant et la possibilité de sous-location n’ont été soumis à l’approbation de l’ensemble des associés.
Monsieur [L] [B] soutient par ailleurs l’existence de manœuvres sur les écritures comptables en vue de nuire au droit d’un associé. Il expose que lors de l’assemblée ordinaire 2021, les associés ont voté à l’unanimité le budget de la SCI [25], où il était prévu d’affecter des fonds à la réalisation de travaux de reprise suite à la survenance d’un sinistre, des travaux de ravalement de façade et le changement de volet. Il ajoute que l’affectation de la somme de 19.861 euros à la réalisation de travaux a été évoquée par Monsieur [M] [B] pour repousser le remboursement du compte courant associé de Monsieur [L] [B].
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Or, il soutient que ces travaux n’ont pas été réalisés, et que le gérant a trompé la religion du Tribunal pour obtenir des délais de paiement alors que les travaux n’ont été réalisés qu’au courant de l’année 2023. Il en déduit que le gérant a usé du mensonge sur des écritures comptables pour reporter le remboursement de son compte courant associé, et estime que ces manœuvres frauduleuses sont de nature à justifier la révocation judiciaire de Monsieur [M] [B] pour cause légitime.
Monsieur [L] [B] soutient enfin que le gérant a engagé sa responsabilité personnelle, et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à payer à la SCI [25] la somme de 20.000 euros correspondant aux fruits des sous-locations.
Par conclusions responsives signifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [M] [B], Madame [A] [Z] épouse [B], Madame [S] [F] épouse [B], Madame [O] [B] et la SCI [25] demandent au Tribunal de :
— Rejeter comme infondée l’intégralité des demandes fins et conclusions de M. [L] [B],
Reconventionnellement,
— Condamner M. [L] [B] à verser à M. [M] [B], Mme [A] [Z], Mme [S] [F] et Mme [O] [B] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs précisent à titre liminaire que Monsieur [L] [B], lorsqu’il était gérant, n’a jamais organisé d’assemblées générales annuelles pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, palliant sa carence le 28 mai 2021 en présentant un rapport de gérance au titre desdits exercices à l’approbation de ses coassociés.
S’agissant de la perception des fruits d’une location, les défendeurs exposent que le couple [Z]/[B] est bénéficiaire d’un contrat de bail soumis à la loi de 1989 conclu avec la SCI [25] le 01.10.2017. Ils soutiennent qu’il existait un accord des détenteurs de parts sociales offrant la possibilité au jeune couple formé par Mme [Z] devenue épouse [B] et M. [M] [B] de sous louer un appartement occupé par eux durant quelques périodes estivales et de garder pour eux le fruit de ces sous locations. Ils affirment que Monsieur [L] [B], tant en qualité de gérant que d’associé, était informé et avait acquiescé. Ils se prévalent du témoignage de Madame [X] [F], nièce par alliance de M. [B] [L], laquelle confirme que ce dernier était parfaitement informé de la possibilité offerte au couple [Z]/[B] de sous louer l’appartement. Ils soutiennent qu’il n’a existé qu’une période de sous location en 2019 par l’intermédiaire du site [22], les revenus générés par ces locations s’établissant à 3 754.56 €. Les défendeurs affirment que le couple [Z]/[B] n’a pas sous loué en 2020 et 2021. Ils ajoutent qu’afin de pallier la carence de M. [L] [B] qui avait accepté oralement le principe de cette sous location sans aucune formalisation juridique, un avenant au bail d’habitation autorisant la sous location a été conclu entre la SCI [25] et le couple [Z]/[B] le 29.05.2021. Ils en concluent que la seule période en débat est donc l’année 2019, et s’étonnent que Monsieur [L] [B] entende obtenir judiciairement la révocation de la qualité de gérant de son fils [M] [B] au titre de la prétendue perception illicite de revenus issus d’une sous location en 2019, alors qu’à l’époque Monsieur [L] [B] était le gérant de la SCI, et non son fils M. [M] [B].
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
Ils en déduisent qu’il est juridiquement inconcevable de reprocher à Monsieur [M] [B] une quelconque faute de gestion en qualité de gérant au titre d’une prétendue sous location illicite intervenue antérieurement à sa nomination en qualité de gérant et ceci en vue d’obtenir sa révocation, le gérant d’une SCI étant uniquement comptable de ses agissements postérieurement à sa nomination et donc en l’espèce après le 28.05.2021.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [L] [B] avait parfaitement accepté cette situation, les rapports de gérance établis par ce dernier au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 établissant qu’aucune mention n’est évoquée au titre de cette sous-location. En toutes hypothèses, ils estiment que la question du caractère licite ou non de la sous location dans le cadre d’un bail à usage d’habitation concerne les relations contractuelles entre le bailleur (la SCI [25]) et ses locataires (le couple [B]/[Z]) et non les rapports entre associés. Ils en déduisent que juridiquement, c’était avant tout à la SCI [25] en qualité de bailleresse de soulever une difficulté à l’égard de ses locataires sur le fondement de la loi 1989 et des termes du bail d’habitation liant les parties depuis le 01.10.2017. Ils font valoir qu’en 2019, la seule personne habilitée à le faire était le représentant légal de la société à savoir son gérant M. [L] [B] et que ce dernier n’a jamais agi en qualité de représentant légal du bailleur à l’encontre de ses locataires pour les interroger sur l’existence d’éventuelles sous locations prétendument illicites.
S’agissant des manoeuvres alléguées dans les écritures comptables, les défendeurs soutiennent que les travaux votés lors de l’assemblée ordinaire de 2021 ont été réalisés, et se sont achevés en juillet 2023, de sorte que Monsieur [M] [B] n’a nullement failli dans sa gestion.
S’agissant du règlement du compte courant d’associé de Monsieur [L] [B], les défendeurs indiquent que le solde de ce compte-courant est actuellement purgé, de sorte que ce grief est inopérant.
Concernant enfin la demande indemnitaire à l’égard de Monsieur [M] [B] à hauteur de 20.000 euros, les défendeurs estiment que ce quantum est fixé de manière purement arbitraire, et doit en toutes hypothèses être rejeté en l’absence de faute de gestion.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025 pour être plaidée.
A cette audience du 20 février 2025, le Tribunal a constaté qu’il n’avait pas reçu le dossier de plaidoirie des défendeurs, et a décidé de procéder au renvoi du dossier.
Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 127-1 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, “A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire”.
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFYS
L’article 131-1 de ce décret ajoute que “Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés”.
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il s’agit en effet d’un litige de nature familiale, qui de surcroît a déjà touché la barre du Tribunal, et qui risque de se renouveler à défaut d’entente entre les parties; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l’audience collégiale du 5 juin 2025 pour faire le point sur l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Monsieur [V] [I], médiateur
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nimes
[Adresse 9]
[XXXXXXXX02] – [Courriel 27]
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 3ème chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience collégiale du 5 juin 2025 à 14 heures.
La présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné.
Le Greffier, Le Président,
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