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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er déc. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAYADA AS, son gérant en exercice Monsieur [ W ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SAYADA AS représentée par son gérant en exercice Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière présente lors des débats et Samantha EDMOND, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle a versé la somme de 5.000 euros en exécution d’un devis n°4 accepté du 4 avril 2025 et que l’artisan a abandonné le chantier, la société SAYADA, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [J] a, par un acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 remis à l’étude, fait assigner Monsieur [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire :
— constater que le contrat, constitué par le devis n°4 du 4 avril 2025 signé par la société SAYAD, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], a été résolu le 23 juin 2025, date de signification du courrier du 17 juin 2025 ;
— condamner Monsieur [N] [V] à lui rembourser la somme de 5.000 euros correspondant aux fonds versés en exécution du devis n°4 du 4 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
— le condamner à lui rembourser la somme de 2.250 euros correspondant à la valeur du matériel dérobé par Monsieur [N] [V], avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025;
— le condamner à lui rembourser la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de signification du courrier du 17 juin 2025 et les frais du constat de commissaire de justice du 4 juillet 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], et par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle explique qu’étant propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2], elle a sollicité Monsieur [N] [V] et sa société L2M SERVICES pour la pose d’un carrelage et la mise en conformité des parties communes de l’immeuble. Elle affirme qu’alors qu’elle avait intégralement payé le devis accepté de 5.000 euros, Monsieur [N] [V] a abandonné le chantier en laissant les lieux dans un état dangereux pour les résidents de l’immeuble et en emportant avec lui le matériel qui lui appartenait. Elle entend se prévaloir de la résolution du contrat résultant du devis n°4 du 4 avril 2025 notifiée à Monsieur [N] [V] le 23 juin 2025 et sollicite notamment le remboursement des sommes versées et de la valeur du matériel dérobé.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2025 à l’étude, Monsieur [N] [V] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 17 appartements situé au [Adresse 2].
Il y a lieu de constater que le document contractel dont la société SAYADA se prévaut pour démontrer la commande de travaux de pose de carrelage et de mise en conformité des parties communes de cet immeuble – à savoir un devis n°4 en date du 4 avril 2025 -, est au seul nom de Monsieur [W] [J] Sainte-Clotilde – [Localité 6] sans que sa qualité de gérant de la société SAYADA n’apparaisse. En outre, ce document ne mentionne pas l’adresse du chantier – et spécialement d’un chantier qui serait situé [Adresse 7] à [Localité 9] -. Enfin, le devis a été émis par Monsieur [N] [V], exerçant sous l’enseigne L2M SERVICES, et ne comporte aucune signature.
Il s’ensuit que la preuve d’une relation contractuelle entre la société SAYADA et Monsieur [N] [V] n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’un vol de matériel appartenant à la société SAYADA qui ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En conséquence, la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Monsieur [N] [V] n’étant pas tenu aux dépens, la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J],de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société SAYADA, représentée par son gérant, Monsieur [W] [J], au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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