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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 18 juil. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRP4 / JAF
AFFAIRE : [A] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [C], [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Me Pauline BERNARD – 12
— Me Carole MORLON-RUFFINI – 75
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [G] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et
Monsieur [K], [C], [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [G] [D] épouse [A] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [G] [D] épouse [A] tendant à ce que soit constatée l’absence de patrimoine à liquider ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Monsieur [K] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
— [X], [J], [R] [A] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
— [U], [H] [A] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [D] épouse [A] ;
DIT que conformément à l’accord des parties, quand Monsieur [K] [A] est en France, il accueillera les enfants de manière alternée avec Madame [G] [D] épouse [A] par quinzaines et ce jusqu’à ce qu’il reparte en mission, avec un délai de prévenance d’une semaine minimum pour informer Madame [G] [D] épouse [A] de son départ ;
DIT que Monsieur [K] [A] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [G] [D] épouse [A], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE conformément à l’accord des parties, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [K] [A] à la somme de 250 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] [A] à payer à Madame [G] [D] épouse [A] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [11] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que conformément à l’accord des parties, les frais de scolarité (incluant les frais de cantine), les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle ou restant à charge, les activités extra-scolaires (incluant les frais d’équipement), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire…) engagés pour les enfants seront partagés entre les parties à hauteur de 65% par Monsieur [K] [A] et de 35% par Madame [G] [D] épouse [A], après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [G] [D] épouse [A] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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