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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLE
AFFAIRE : [U] [Z] ès qualités entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne AH HABITAT SERVICES, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 828 458 711 / S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [U] [Z]
ès qualités entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne AH HABITAT SERVICES,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 18 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige commercial opposant Monsieur [U] [Z] et la société SAS COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [Z] à la somme de 15.337,89€ outre 80€ de frais de poursuite et 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS.
Par assignation en date du 13 janvier 2025, Monsieur [Z] saisissait la présente juridiction pour solliciter des délais de paiement de la créance, exposant que son activité professionnelle de maçonnerie avait souffert des effets de l’inflation et de la crise des activités immobilières.
Un prêt familial lui avait été consenti et avait été entièrement saisi suite à une procédure de saisie-attribution diligentée par la SAS.
La créance due était à ce jour évaluée à la somme de 3.244,24€.
Il sollicite néamoins un délai de douze mois pour s’acquitter du solde de la créance, à raison d’un pemier virement de 500€ en juillet et 11 virements du solde divisé par 11 jusqu’à apurement de la dette, étant précisé que les taux d’intérêts devront être réduits.
Il sollicitait enfin le partage des dépens.
En réplique, la SAS COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC fait plaider que la demande de Monsieur [Z] a été rejetée par le Tribunal de commerce dans la mesure où il ne démontrait aucun gage de retour à meilleure fortune.
Elle soulignait en outre que les factures étaient redevables depuis août 2023, et que le débiteur avait obtenu de fait un délai de près de deux ans.
Elle sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de Monsieur [Z] ainsi que sa condamnation à 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.” .
Dans le cas d’espèce, si le Tribunal de commerce a rejeté la demande de délais de 24 mois sollicitée par Monsieur [Z] lors de l’audience au fond, le débiteur présente à cette instance des éléments nouveaux tels que la nette diminution de la dette ainsi que le délai de grâce ramené à 12 mois au lieu de 24 mois.
Il précisait à nouveau sa qualité de père de famille et les difficultés de son entreprise suite à l’inflation de ces dernières années qui a touché prioritairement le secteur du bâtiment, son coeur d’activité.
S’il ne saurait être nié que Monsieur [Z] est redevable des sommes réclamées depuis août 2023, soit depuis près de deux ans, et que la SAS COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC exerce également son activité dans un secteur en crise, la solidité économique des deux entreprises n’est pas raisonnablement comparable.
Aussi, dans la mesure où Monsieur [Z] a fait appel à la solidarité familiale pour diminuer la dette de 15.337,89€ à 3.244,24€, et que sa demande de moratoire s’échelonne désormais sur 12 mois au lieu de 24 mois, il sera fait droit à la demande dans l’intérêt du débiteur mais également dans celui du créancier qui risque de ne rien obtenir en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Aussi un moratoire sera t-il accordé à Monsieur [Z] dans le paiement de sa dette auprès de la société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC sur une période de douze mois à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, le premier versement devant être de 500€, et de 11 autres versements de 250€ intervenant avant le 5 de chaque mois, le dernier versement devant solder la créance en principal et accessoires.
Toutefois, il n’apparait pas légitime de diminuer les intérêts au taux légal au regard du délai de plusieurs années que subit le créancier dans le réglement des sommes dues sans conteste.
En cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, la créancière étant dès lors recevable à employer contre Monsieur [Z] tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Z], qui demeure débiteur, à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’échelonnement de la créance sollicitée par Monsieur [Z],
FIXE ce moratoire sur une période de douze mois à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, le premier versement devant être de 500€, et les 11 autres versements de 250€ devant impérativement intervenir avant le 5 de chaque mois, le dernier versement devant solder la créance en principal et accessoires.
RAPPELLE que la créance demeure assortie des intérêts au taux légal à compter de la date fixée par la juridiction du fond,
RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, la créancière étant dès lors recevable à employer contre Monsieur [Z] tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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