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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
[Adresse 1]
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXM
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
C/
S.C.I. [L] [T]
[Y] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété, Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 339 339 541, domiciliée en cette qualité [Adresse 4] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lorraine VIDEAU substituant Maître Marie-José MALO (SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
S.C.I. [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 03 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [L] [T] est propriétaire des lots 4, 5 et 15 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier de la [Adresse 7] [Adresse 8] (33000).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait délivrer au copropriétaire un commandement de payer du 17 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 7197,66 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 14 octobre 2025 valant conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, a assigné la SCI [L] [T] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure accélérée au fond. L’affaire a été renvoyée le 30 janvier 2026 devant le Pôle Protection Proximité à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de la voir condamnée à régler les sommes de :
— 7950,32 euros, au titre des arriérés de charges arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025,
874,24 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice en cours,370 euros au titre des frais de contentieux facturés par le syndic,
— 500 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Avec capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 9], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.
Régulièrement assignée à son dernier domicile connu, avec dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, la SCI [L] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la société défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La société défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 839 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, [Localité 4] des copropriétaires de la [Adresse 9] produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Appels de fonds depuis l’origine de la dette,Procès-verbaux des assemblées générales 2023, 2024,Commandement de payer du 17 juin 2025,Extrait de compte,Matrice cadastrale,Contrat de syndic,Mise en demeure du 18 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 7950,32 euros, au titre des arriérés de charges arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025.
La SCI [L] [T] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 7950,32 euros, au titre des arriérés de charges arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025.
Sur les charges non échues ;
En vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent Immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est en l’espèce établi par la production de l’extrait de compte et du dernier procès-verbal de l’assemblée générale que les provisions exigibles non échues représentent un montant de 874,24 euros.
La SCI [L] [T] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 874,24 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la SCI [L] [T] n’a procédé à aucun règlement depuis novembre 2024, ainsi qu’il résulte de l’examen de l’historique du compte du copropriétaire. La copropriété, qui n’a aucune autre ressource que le paiement des appels de fonds, voit nécessairement sa trésorerie fragilisée par ces manquements.
La SCI [L] [T] sera en conséquence condamnée à régler une indemnité de 400 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat.
Les frais de contentieux du syndic ne relèvent pas des dépens et ne peuvent être requis par le Syndicat des copropriétaires, pour défaut de qualité à agir.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 600,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, la SCI [L] [T], ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 10], représenté par son syndic Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, la somme de 7950,32 euros, au titre des arriérés de charges arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025,
CONDAMNONS la SCI [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 10], représenté par son syndic Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, la somme de 874,24 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la SCI [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 11]), représenté par son syndic Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SCI [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 10], représenté par son syndic Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS la SCI [L] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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