Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHWK
Minute n° 25/00254
S.A. CA CONSUMER FINANCE
non comparante, ni représentée
C/
M. [U] [S]
Mme [M] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [S]
Madame [M] [S]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 3]
Assistée de Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
Et
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 JUIN 2024, SOFINCO a consenti à Monsieur [U] [S] et Madame [M] [S] un crédit affecté d’un montant de 22900 euros avec intérêts contractuels de 5.9 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 191.03 euros.
Aucune échéance n’a été payée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2025 SOFINCO a mis en demeure Monsieur [U] [S] et Madame [M] [S] de régler les échéances de retard.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 avril 2025, la banque leur a demandé le paiement du solde du prêt.
Par acte en date du 20 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE venants aux droits de SOFINCO a assigné Monsieur [U] [S] et Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de :
— 25938.81 € outre les intérêts contractuels à compter de la délivrance de l’assignation,
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A l’audience SOFINCO, représentée par son conseil, déposant ses conclusions, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et précise avoir respecté les dispositions du code de la consommation lors de la signature et de l’exécution du contrat.
Monsieur [U] [S] et Madame [M] [S], n’ont pas comparu et ne sont pas fait représentés.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et moyens du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures susvisées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la forclusion de l’action :
Au soutien de ses demandes, SOFINCO produit une copie du contrat de prêt signé et l’historique du compte dont il ressort que la présente action a été engagée le 20 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 5 septembre 2024 conformément aux prescriptions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
En conséquence, SOFINCO sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en résiliation du contrat et condamnation au paiement du solde du prêt.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article R 312-2 ex-R 311-3 § I 7° précise qu’est visé par cette rubrique « le crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé », c’est-à-dire le crédit affecté ; aux termes de l’article L 311-1, 9°, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié se définit comme celui « servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ».
Le même article ajoute : « Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit (…) ».
Il est constant qu’il appartient à l’organisme prêteur de rapporter la preuve de la livraison, qui conditionne la naissance de l’obligation de restituer les fonds (article L 312-48 al. 1). Le prêteur doit donc produire un certificat signé de l’emprunteur attestant cette livraison ou tout autre élément probant rapportant la preuve de ce fait juridique (TI [Localité 2], 10 février 2015, D. 2015 p. 621, obs. [E] [D]). Toutefois, si l’emprunteur comparaît et ne conteste pas la livraison, cette preuve sera considérée comme rapportée.
En l’espèce, il apparait que le contrat souscrit d’un montant total de 22900 euros est affecté à l’acquisition d’un bien qui est une installation de chauffage clim. Aucun justificatif n’est produit par le prêteur permettant de démontrer que le bien financé a été livré aux emprunteurs et que ces derniers n’ont pas remplis leur obligation de rembourser les échéances du prêt ayant permis de financer l’acquisition du bien.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé de la résiliation du contrat et les demandes en paiement afférentes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA CA Consumer finance qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
Il y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire en premier, prononcée par mise à au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE venants aux droits de SOFINCO recevable en son action ;
REJETTE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du contrat ;
REJETTE la demande en paiement du solde du prêt affecté ;
REJETTE la demande formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE venants aux droits de SOFINCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE venants aux droits de SOFINCO aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Papier ·
- Médecin du travail ·
- Plainte ·
- Fait
- Jouissance exclusive ·
- Adresses ·
- Gratuité ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Partage ·
- Union des comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mayotte
- Aide ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Recours contentieux ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Virement ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Bail ·
- Date ·
- Juridiction
- Affiliation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Réclamation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Remboursement ·
- Vente
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Asthme ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Belgique ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Dommage ·
- Vétérinaire ·
- Loi applicable ·
- Extrajudiciaire ·
- Faculté
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.