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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mai 2025, n° 24/08121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08121 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5F
N° de Minute : 25/00111
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE DE [Localité 6]
C/
[Y] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] BELGIQUE
représentée par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2024, la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6], située en Belgique, a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 février 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et à défaut des articles 6.5 et suivants du nouveau code civil belge, sa condamnation au paiement de la somme de 1.796,01 euros en réparation du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, la somme de 267,79 euros au titre de la T.V.A au taux de 21% sur 71% des dommages et la somme de 50 euros de frais administratif, la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation préalable le 5 juin 2024.
A cette audience, la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire :
Il résulte du règlement européen n°864/2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement « Rome II », dans son article 4, que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient.
En l’espèce, le dommage allégué est survenu en Belgique à l’université de médecine vétérinaire de [Localité 6].
En conséquence, les dispositions de droit belge sont applicables.
En application de l’article 1382 du code civil belge, dans sa version antérieure à la loi du 7 février 2024 portant le livre 6 « la responsabilité extracontractuelle » entrée en vigueur au 1er janvier 2025, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les règles de preuves, étant des decisoria litis, relèvent de la loi du fond. Autrement dit, la loi belge régie l’objet et la charge de la preuve. Toutefois, à l’instar de la responsabilité extra-contractuelle, les dispositions de droit belge sont identiques à celle de droit français en ce domaine.
La preuve d’un fait juridique y est donc également libre, c’est-à-dire qu’elle peut être rapportée par tous moyens.
Elle peut, notamment, l’être par aveu extrajudiciaire dont la valeur probatoire est laissée à l’appréciation du juge, l’aveu étant la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Dans son assignation, la faculté soutient que Monsieur [Y] [P] a endommagé la gouttière et le toit de l’entée n°7 du service de médecine interne de l’université avec son van le 26 juillet 2019.
A l’appui de sa prétention, l’université verse aux débats un document à en – tête de la faculté, rédigé en ces termes « je soussigné [U] [Y] être d’accord de faire intervenir mon assurance pour prendre en charge les frais liés au dommage suivant, lors de l’arrivée à la faculté de médecin vétérinaire de [Localité 4] le 26 juillet 2019, la voiture et van sont rentrés dans l’entrée 7 du service de médecine interne. Le van a causé dommage à la gouttière et au toit qui fuient lorsqu’il pleut et dont une réparation est nécessaire ». Le document est dactylographié à l’exception de l’identité du défendeur qui est manuscrite. Toutefois, il ne supporte aucune signature (confère pièce demandeur n°2).
L’université verse également aux débats une facture du 5 juin 2023 émise par la S.A. Ethias à destination de la direction des bâtiments et facility management d’un montant de 1.872,52 euros pour un article intitulé « autres indemnisations » (confère pièce demandeur n°3).
Si la pièce n°2 du demandeur s’apparente à un aveu extrajudiciaire, elle ne peut être, à défaut de signature par Monsieur [Y] [U], être qualifiée comme tel. En effet, la mention manuscrite de son identité, insérée au sein de la déclaration dactylographiée, est insuffisante pour la lui attribuer. Cette déclaration est donc dénuée de valeur probatoire.
De manière surabondante, si la déclaration impute le dommage au van, elle fait mention d’un accident de la circulation entre une voiture et le van comme fait générateur originel, sans se prononcer sur la responsabilité des uns ou des autres.
Dans ces conditions, la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] sera déboutée de sa demande
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut, en dernier ressort,
DEBOUTE la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Faculty of veterinary medicine de [Localité 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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