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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C4Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 octobre 2008 en qualité de conducteur de deux roues. En effet, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [S], appartenant à la société NATIXIS LEASE et assuré auprès de compagnie COVEA FLEET.
Dans un cadre amiable, une provision de 18000€ a été versée par la SA MMA IARD à Monsieur [Y] [V] et le docteur [L] a déposé un rapport le 23 juillet 2010. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] [V] et a condamné la SA MMA IARD à verser à Monsieur [Y] [V] une provision complémentaire de 2500€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le docteur [X] [C] a rendu le 23 octobre 2013 un rapport additif au rapport définitif rendu le 2 aout 2013.
Les parties ont transigé sur un montant total d’indemnisation de 46725€ (20500€ de provision et un solde définitif de 26225€) par procès-verbal en date du 7 avril 2016.
Monsieur [Y] [V] se plaint d’une aggravation de son état de santé.
Suivant actes de commissaires de justice en date 13 mars 2025, Monsieur [Y] [V] a assigné la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins d’expertise en matière d’aggravation, de condamnation à une provision complémentaire de 3000€, à une provision ad litem de 1500€, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SA MMA IARD à lui communiquer un rapport d’expertise médicale sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Initialement fixé à l’audience du 23 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2025, puis à celle du 18 juin 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [Y] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter, à l’exception de la demande de communication du rapport médical sous astreinte. Il sollicite par ailleurs, la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la réticence abusive.
En défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de de débouter Monsieur [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] verse aux débats un certificat médical en date du 3 avril 2022 établi par le docteur [I] [G] et un rapport médical en date du 18 octobre 2024 établi par le docteur [T] [A], lesquels font tous deux état d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] [V].
En conclusion, au regard de ses éléments constituant un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ce même si d’autres éléments du dossier viennent contredire cette évaluation, l’expertise médicale de Monsieur [Y] [V] sera ordonnée.
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté.
Il convient de relever que le docteur [K] [U], mandaté à titre amiable et contradictoire par la SA MMA IARD, a conclu, après consultation du docteur [W], à l’absence d’élément permettant d’étayer une aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] [V] des suites de l’accident intervenu le 28 octobre 2008.
Il existe donc une contestation sérieuse qui fait obstacle à la condamnation de la SA MMA IARD à verser une provision complémentaire.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V], qui a intérêt à la mesure d’expertise, conservera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [J]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de:
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
• les rapports d’expertise précédents ;
• tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
• Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
• S’agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence;
• Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
• Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
• Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation ;
• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, y compris si besoin d’un ergothérapeute afin de déterminer les éventuels aménagements du domicile de la victime ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Y] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Y] [V] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [Y] [V] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision complémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/09/2025
À
— Me Henri LABI
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