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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 5 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFDC
Madame [L] [B] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFDC
Nature de l’affaire :
demande en divorce par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MOLLET
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore MARTIN-KEUSCH – LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 11
Et
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFDC
Madame [L] [B] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des épouses :
Madame [L] [B]
Et
Madame [I] [F] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [B], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
* Madame [I] [F], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre épouses en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 janvier 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des épouses, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[B] [F] [V] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (68)
[B] [F] [C] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— Les semaines paires : au domicile de Madame [I] [F]
— Les semaines impaires : au domicile de Madame [L] [B]
Le passage de bras étant organisé le dimanche précédent la période d’accueil à 17 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires :
La première moitié des vacances scolaires: au domicile de Madame [I] [F]
La seconde moitié des vacances scolaires: au domicile de Madame [L] [B]
— les années impaires :
La seconde moitié des vacances scolaires: au domicile de Madame [I] [F]
La première moitié des vacances scolaires: au domicile de Madame [L] [B]
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
CONSTATE l’accord des parties quant au partage du bénéfice de la majoration du quotient familial ainsi que des allocations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants (notamment les frais de cantine, de garde, d’accueil périscolaire), les frais scolaires établissement privé), extrascolaires (activités sportives), les frais de sorties scolaires, approuvés préalablement par les titulaires de l’autorité parentale, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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