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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 20/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01652 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02003 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXVE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [23]
[Adresse 22]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [15]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2014, Monsieur [U] [M], salarié de la SAS [23] en qualité de préparateur de commandes, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 18 août 2014 par l’employeur comme suit : “ Il était sur un chariot autoporté, il s’est arrêté et a reculé pour laisser passer un collègue. Choc cheville gauche. Un autre préparateur le suivait et l’a heurté avec sa palette ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin attaché au [Adresse 11][Localité 6] mentionne une « fracture malléole externe cheville gauche non déplacée ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (ci-après la [15]) qui a déclaré l’état de Monsieur [U] [M] consolidé le 29 juillet 2017, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 27 % dont 4% pour le taux professionnel.
Le 13 mars 2018, Monsieur [U] [M] a sollicité auprès de la [14] la mise en œuvre d’une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La [15] a établi le 27 avril 2018 un procès-verbal constatant l’impossibilité de concilier, faute pour l’employeur de reconnaître le principe de la faute inexcusable.
Suivant requête expédiée le 24 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [23], dans la survenance de l’accident du travail du 14 août 2014.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
Monsieur [U] [M], représenté par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures et pièces ;Déclarer le recours en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur recevable ;Au principal :
Dire et juger que l’accident du travail survenu le 14 août 2014 procède de la faute inexcusable de l’employeur :En conséquence :
Ordonner la majoration de la rente d’accident à la somme annuelle de 6.930,42 euros à compter du 30 juillet 2017 ;Avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel, ordonner une expertise médicale avec mission détaillée dans les écritures ;À titre subsidiaire :
Surseoir à statuer ;Ordonner un supplément d’information consistant à récupérer auprès de la [17] compétente le rapport d’inspection réalisé sur le site de [23] suite à l’accident de travail survenu à Monsieur [U] [M],En tout état de cause :
Condamner la SAS [23], outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [U] [M] fait valoir que le salarié responsable de l’accident ne possédait pas la qualification requise pour conduire un charriot élévateur et qu’aucune mesure n’avait été prise par la SAS [23] pour réglementer la circulation des engins de manutention dans l’entrepôt de l’entreprise.
Le salarié s’est opposé à la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur au titre de la prescription en faisant valoir que les délais ont été prorogés par deux ordonnances Covid.
La SAS [23], représentée à l’audience par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
Constater que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;Constater que le salarié n’établit pas qu’elle aurait dû avoir conscience d’un danger pour lequel elle n’aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour le protéger ;En conséquence :
Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de majoration de rente;Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de nomination d’un expert ;En tout état de cause :
Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de sa motivation reprise oralement à l’audience, l’employeur a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action pour prescription en faisant observer que la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation le 27 avril 2018 alors que Monsieur [U] [M] a saisi le présent tribunal par requête du 23 juillet 2020, soit postérieurement au délai légal de 2 ans.
Sur le fond, la SAS [23] soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations de sécurité et de prévention de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée. L’employeur expose que le salarié mis en cause justifie bien d’une formation lui permettant de conduire un charriot-élévateur et que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de la faute inexcusable dans la mesure où l’accident du travail résulte de la propre négligence du requérant.
La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la SAS [23] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision et, subsidiairement, sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L. 431-2, 1e du code de sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
L’article L. 431-2 précité prévoit, en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante.
La jurisprudence considère également comme causes d’interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les indemnités journalières versées à Monsieur [U] [M] au titre de son accident de travail ont cessé le 29 juillet 2017, date à laquelle la prescription a donc commencé à courir.
Le délai de prescription a été interrompu par la requête adressée à la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de sorte que le point de départ de la prescription a été reporté au 27 avril 2018, date de l’établissement du procès-verbal de non-conciliation établi par l’organisme.
À compter de cette date, un nouveau délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir de sorte que le requérant pouvait exercer son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur jusqu’au 27 avril 2020.
Toutefois, l’article 4 de la loi nº 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
L’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance et a défini au I de l’article 1er ''une période juridiquement protégée'' qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Selon l’article 2 de l’ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout recours ou action en justice, prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion, prescription, irrecevabilité, ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Conformément au I de l’article 1er de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions ci-dessus citées sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’échéance du délai d’action imparti à Monsieur [U] [M] se situe donc pendant la période juridiquement protégée.
Ainsi, Monsieur [U] [M], dont le délai pour agir expirait durant l’intervalle ci-dessus, bénéficiait d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée pour agir. Celle-ci ayant pris fin le 23 juin à minuit, le délai de deux mois a couru à compter du 24 juin et expirait en conséquence le 24 août 2020 à minuit.
Monsieur [U] [M] a saisi le présent tribunal selon requête expédiée le 24 juillet 2020 et enregistrée par les services du greffe le 30 juillet 2020.
Il en résulte que son action n’est pas prescrite et qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SAS [23].
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune partie ne s’est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l’intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des termes même de la déclaration d’accident du travail que celui-ci est survenu alors que Monsieur [U] [M] conduisait un chariot autoporté lequel a été percuté par un autre engin de manutention.
La SAS [23] dont l’activité de transporteur l’oblige à recourir à des engins de manutention ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait que le déplacement de tels engins dans un espace clos implique nécessairement un risque de collision. Il le pouvait d’autant moins que l’article R. 4323-51 du code du travail dispose que « lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ».
Il y a lieu donc lieu de considérer comme satisfaite en l’espèce la condition afférente à la conscience du danger.
Sur les mesures prises par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Plus spécifiquement, l’article R. 4323-55 du code du travail prévoit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
L’article R. 4323-56 indique par ailleurs que " la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ".
L’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes énumère en son article 2 les engins pour lesquels une autorisation de conduite est requise. Il s’agit précisément des :
— grues à tour
— grues mobiles
— grues auxiliaires de chargement de véhicules
— chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
— plates-formes élévatrices mobiles de personnes
— engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] soutient que son employeur a manqué à son obligation de prévenir le risque de collision entre les engins de manutention dans la mesure où Monsieur [T] [B], dont l’engin a heurté celui de Monsieur [U] [M], conduisait un équipement de travail mobile automoteur sans posséder le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (ci-après CACES) pour les chariots élévateurs.
Cette affirmation se heurte toutefois au témoignage de Monsieur [T] [B] que le requérant verse aux débats. Si Monsieur [T] [B] atteste ne pas être titulaire d’un CACES, il ne ressort cependant pas de son témoignage qu’il conduisait un engin automoteur à conducteur porté mais un engin de manutention autotracté, évoquant un gerbeur accompagnant. Monsieur [T] [B] indique en effet : " j’ai poussé mon charriot élévateur (…) A ce moment-là, le choc a eu lieu avec [M] [U] ".
Or, le [8] concernant les 2 catégories de gerbeurs à conducteur accompagnant n’a été mise en œuvre qu’au 1er janvier 2020 suite à la recommandation de la [12] relative aux chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant, de sorte que, comme le fait remarquer l’employeur, l’engin utilisé par Monsieur [T] [B] ne nécessitait pas à la date de l’accident de [8].
De même, la SAS [23] n’avait pas à délivrer à Monsieur [T] [B] une autorisation de conduite puisqu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 précité, seule la conduite d’engins automoteurs de manutention à conducteur porté nécessite la délivrance par l’employeur d’une autorisation de conduite.
Si Monsieur [T] [B] n’était pas tenu à la date de l’accident d’être titulaire d’un CACES ni même d’être en possession d’une autorisation de conduite, il devait néanmoins, pour pouvoir manœuvrer un gerbeur à conducteur accompagnant, avoir reçu préalablement « une formation adéquate » conformément aux prescriptions de l’article R. 4323-55 précitées.
L’employeur justifie d’une formation suivie en 2010 par Monsieur [T] [B] relative à la conduite des chariots automoteurs de manutention en produisant une feuille de présence signée par Monsieur [T] [B], intitulée « Conduite de chariots automobiles de manutention Formation/Rappel ». Le tribunal relève que Monsieur [U] [M], dont la signature figure également sur cette feuille de présence et qui, par conséquent, a assisté à ladite formation, ne formule pas d’observations relativement à cette pièce ni même quant au contenu de la formation.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations à l’encontre de Monsieur [T] [B], impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [U] [M].
Monsieur [U] [M] soutient également que l’employeur a été défaillant dans son obligation de mettre en œuvre des mesures préventives dans la mesure où il s’est abstenu de régler la circulation des engins de manutention dans l’entrepôt.
Force est de constater que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve.
Par ailleurs, aucun des témoignages versés aux débats par Monsieur [U] [M] n’impute l’accident litigieux à une carence de l’employeur dans l’organisation de la circulation des engins de manutention sur le site de la SAS [23]. Ainsi, Monsieur [T] [B] reconnaît aux termes de son témoignage avoir accidentellement percuté Monsieur [U] [M] mais ne fait pas état d’une quelconque difficulté pour les engins de manutention de se déplacer en toute sécurité sur le site de la SAS [23] du fait d’une absence ou d’une mauvaise organisation de la circulation des engins de manutention imputable à l’employeur. De même, Messieurs [L] et [H], qui rapportent avoir assisté à l’accident litigieux, n’évoquent pas une défaillance de l’employeur dans la mise en place d’un cadre visant à permettre le déplacement en toute sécurité des engins de manutention sur le site de la SAS [23].
Or, le salarié ne peut invoquer qu’une faute ayant un lien de cause à effet avec l’accident.
Il convient donc de retenir que Monsieur [U] [M] ne rapporte pas la preuve lui incombant que la SAS [23] n’a pas pris les mesures préventives nécessaires pour le préserver de l’accident du travail survenu le 14 août 2014.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [M] de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [23], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 14 août 2014, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen avancé par la SAS [23], tiré de la faute de la victime.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
À titre subsidiaire, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de surseoir à statuer et d’ordonner à la [19] (anciennement [18]) la communication d’un rapport d’inspection qui aurait été réalisé suite à son accident du travail.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient par ailleurs que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
Le tribunal fait observer que le rapport de l’inspection du travail dont Monsieur [U] [M] sollicite la communication n’est pas précisément identifié puisque ce dernier ne mentionne pas la date à laquelle l’inspection du travail a procédé à une visite de contrôle sur le site de la SAS [23] ni même ne démontre que cette visite de contrôle a été motivée par la survenance de son accident du travail et que les éventuelles observations de l’inspection du travail présentent un intérêt dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [M] de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur qui est donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
Monsieur [U] [M], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et premier ressort :
ADMET aux débats l’ensemble des pièces et écritures des parties ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [23] tirée de la prescription de l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [U] [M] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [23] comme étant à l’origine de son accident du travail en date du 14 août 2014 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la [15] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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