Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02377 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MOW
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Mme [G] [R] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02377 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MOW
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [7] a émis une contrainte du 1er juin 2023, signifiée le 13 juin 2023 à l’encontre de Mme [Z] [E] portant sur la somme de 210,87 euros.
Par courrier du 9 juillet 2023, enregistré au greffe le 11 juillet 2023, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la [8], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Régulièrement convoquée à l’audience, Mme [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courriel au tribunal judiciaire en date du 6 octobre 2025, prévenant de son absence et précisant s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 1er juin 2023 par la [8] à l’encontre de Mme [E] et notifiée le 13 juin 2023, porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Mme [E] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le mercredi 28 juin 2023.
Or, l’opposition en date du 9 juillet 2023 a été reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée par Mme [E] au-delà du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précitée, doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Mme [E] supportera les frais de signification et de recouvrement.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de ces dispositions.
En application des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 11 juillet 2023 par Mme [Z] [E] à l’encontre de la contrainte n°2217354254 77/ 2309706067 24, émise par la [6], le 1er juin 2023 et signifiée le 13 juin 2023, pour un montant de 210, 87 euros ;
RAPPELLE que Mme [Z] [E] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [Z] [E] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02377 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MOW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : Mme [Z] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Travailleur manuel ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Compteur ·
- Servitude ·
- Abonnés ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Cellier ·
- Courrier
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Forfait jours ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Audience
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.