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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/08470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIGF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIGF
Minute
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GLM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
détenu : Maison centrale de [Localité 14]
Maison centrale de [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laure O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
N° RG 23/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIGF
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [S] a disparu le [Date décès 4] 2010, son corps a été découvert le [Date décès 1] 2010 enterré sommairement à [Localité 11] (47).
Une enquête pour meurtre conduisait au placement en garde à vue de Monsieur [D] puis à sa mise en examen le 18 mars 2010 pour meurtre en bande organisée, Monsieur [X] [C] était mis en examen pour meurtre en bande organisée et dégradations par incendie en bande organisée le 7 avril 2011.
Une ordonnance de mise en accusation du [Date décès 4] 2015 renvoyaient Messieurs [V] [D] et [X] [C] devant la Cour d’assises de la GIRONDE des chefs d’assassinat pour le premier et pour le second de complicité d’assassinat et dégradation par incendie.
Monsieur [D] a été condamné par arrêt du 6 décembre 2013 à la peine de 25 ans de réclusion criminelle du chef d’assassinat, Monsieur [X] [C], acquitté par la Cour d’assises du chef de complicité d’assassinat, a été condamné à la peine de 9 ans d’emprisonnement des chefs de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel du cadavre d’une personne victime d’homicide et de destruction de document ou d’objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Aucun appel n’a été interjeté.
Alors que Monsieur [D] purgeait sa peine et se trouvait au Centre National d’Evaluation de [Localité 13] il indique avoir été rapproché en décembre 2014 par un codétenu, Monsieur [F] [J] qui lui aurait confié que Monsieur [X] [C], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 15] en même temps que lui, avait révélé être l’auteur du meurtre de Monsieur [M] [S], mais qu’à défaut de preuves directes de sa culpabilité, il lui avait été conseillé de « charger » Monsieur [V] [D], son coaccusé.
Ce dernier a réitéré ses déclarations par un écrit en date du 15 décembre 2014 et en faisant part au psychologue de l’établissement et à Monsieur [O] [L] major dans l’établissement.
Un signalement était fait au parquet le 11 février 2015.
Monsieur [J] est décédé le [Date décès 2] 2015 des suites des blessures qu’il s’était infligé trois jours plus tôt. Monsieur [L] à la retraite n’a pu être entendu.
Monsieur [D] a, sur le fondement de l’article 626 du Code de procédure pénale, sollicité en novembre 2017 auprès du Procureur de la République de [Localité 10] une demande d’actes préalables à une procédure en révision.
À la suite de la saisine, et par décision du 19 novembre 2020, la Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a, avant dire droit sur la recevabilité de la requête en révision
présentée par Monsieur [D], ordonné un supplément d’information.
Il en résultait que Monsieur [C] avait été retrouvé pendu dans un bois à [Localité 16] (64) le [Date décès 2] 2020, que sa compagne avait déposé au commissariat de [Localité 17] le 19 septembre 2020 un pistolet semi-automatique de marque ARRIZABALAGA modèle 1916 de calibre 7,65 mm, avec chargeur de 9 cartouches, qu’elle a retrouvé à son domicile, caché sous la vasque de la salle de
bain, une perquisition était ordonnée le 15 octobre 2020 et permettait la découverte d’un pistolet de marque BERETTA modèle 20 de calibre 6.35 et un chargeur court vide, de deux revolver de marque FLOBERT de calibre 9 mm, outre des cartouches de calibre 6,35 mm, de calibre 22 long-rifle, de cartouches 9mm FLOBERT, de calibre 43 et 7,65, d’un chargeur long 6.35 et de matériel d’entretien et nettoyage des armes.
Les investigations ne permettaient pas de retrouver le scellé contenant les cinq projectiles issus de l’autopsie de Monsieur [S] et de faire une comparaison avec les armes découvertes chez Monsieur [C].
La Cour de révision rejetait la demande de Monsieur [D] au motif que les éléments avancés ne sauraient constituer un fait nouveau ou un élément inconnu justifiant la saisine de la Cour de Révision.
Monsieur [D] estime que la perte du scellé conservé au Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX contenant les cinq projectiles issus de l’autopsie de Monsieur [S] a rendu impossible l’exploitation des éléments nouveaux retrouvés au domicile de Monsieur
[C] et l’établissement du lien avec le meurtre de Monsieur [S].
En conséquence, cette faute lourde de l’Etat a fait perdre à Monsieur [D] une chance de démontrer l’existence d’éléments nouveaux permettant d’obtenir la révision de son procès et in fine la manifestation de la vérité et la reconnaissance de son innocence.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2014 Monsieur [V] [D] sollicite de voir :
ORDONNER communication de la présente procédure au Parquet
Sur le principe de la responsabilité :
JUGER que l’Etat a commis une faute lourde en égarant le scellé numéro 021A contenant les 5 balles extraites du corps de Monsieur [S]
JUGER que cette faute lourde a causé de façon directe et certaine des préjudices à Monsieur [D]
JUGER que l’Etat a engagé sa responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice
Sur les préjudices :
* JUGER que cette faute lourde de l’Etat a causé à Monsieur [D] une perte de chance
d’obtenir un procès en révision
En conséquence :
CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Monsieur [D] la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral résultant de la perte de chance d’obtenir un procès en révision
* JUGER que cette faute lourde de l’Etat a également causé à Monsieur [D] une perte
de chance d’obtenir son acquittement au terme dudit procès en révision
DESIGNER quant à ce dernier préjudice tel expert qu’il plaira, selon mission classique pour procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux causés par la
condamnation et l’incarcération de Monsieur [D] par la Cour d’Assise de Gironde le 6 décembre 2013, aux fins d’évaluer le préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir son acquittement au terme dudit procès en révision
CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Monsieur [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de la présente
instance
RAPPELER que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande il expose que la perte du scellé numéro 021A contenant les cinq projectiles extraits du corps de la victime, scellé essentiel dans le dossier d’autant que l’arme du crime n’avait pas été retrouvée, constitue indéniablement une faute du service public.
Il rappelle que la remise au service des Domaines ou la destruction des scellés est soumise, par l’article 41-6 du Code de procédure pénale applicable à l’époque, à l’avis du condamné qui dispose d’un délai de deux mois pour y faire opposition. Or il s’était formellement opposé à a destruction des scellés le 18 mars 2016.
Il a ainsi perdu toute chance d’effectuer des comparaisons entre les armes retrouvées chez M [C] et les projectiles extraits du corps de la victime.
La seule comparaison des étuis retrouvés sur les lieux du crime ne permettait aucune conclusion l’expert notant qu’ il n’est pas possible de rattacher de façon formelle telle ou telle autre balle à telle ou telle autre douille ou même affirmer que douilles et projectiles ont été tirés par la même arme, par ailleurs il n’existe aucune certitude sur le fait que les étuis percutés et les cinq projectiles aient été tirés par la même arme, et sur le fait que les douilles soient liées à la mort de Monsieur [S].
Il considère que les déclarations de Monsieur [J] concernant l’aveu de Monsieur [C], postérieur à la condamnation de Monsieur [D], sont en parfaite cohérence avec les éléments matériels de la procédure et qu’elles auraient été appréciées différemment par la Cour de révision si l’arme retrouvée chez Monsieur [C] avait pu être comparée aux balles.
Il aurait pu ainsi être caractérisé un élément nouveau justifiant l’octroi d’un nouveau procès.
Il estime que cette perte de chance d’obtenir la révision a généré un préjudice moral à hauteur de 100.000 € et que la perte de chance d’obtenir son acquittement au bénéfice du doute dans le cadre d’une révision lui a occasionné un préjudice matériel pour l’évaluation duquel il sollicite qu’une expertise soit ordonnée.
Il réclame également une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025 sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 882 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa position il relève que l’expertise réalisée sur la base du scellé n° ARME-UN (arme retrouvée au domicile de Madame [U] [G]) et des scellés n° 10/2-8 et n° 4/2-8 (deux douilles retrouvées sur la scène de crime), confirmait que les douilles avaient bien été percutées par la même arme et que cette arme n’était pas l’arme retrouvée au domicile de Madame [U] [G].
Ainsi, par décision en date du 15 septembre 2022, la Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen déclarait irrecevable la requête de Monsieur [V] [D] considérant que les révélations de Monsieur [F] [J] et l’arme découverte au domicile de l’ancienne compagne de Monsieur [X] [C] ne sauraient constituer un fait nouveau ou un élément inconnu justifiant la saisine de la Cour de révision et de réexamen.
Il note que dans les six mois qui ont suivi l’arrêt de la Cour d’Assises, aucune demande de restitution des scellés n’a été formée et aucune décision de restitution n’a été prise de telle sorte que les scellés de l’information judiciaire ouverte suite à l’assassinat de Monsieur [M]
[S], dont le scellé n° 02/A, sont devenus propriété de l’Etat à compter du 6 juin
2014, le scellé n° 02/A n’a jamais fait l’objet d’une demande ou d’une décision de restitution en conséquence, les services judiciaires n’avaient plus aucune obligation légale de conserver le scellé n° 02/A à compter du 6 juin 2014.
En tout état de cause aucune faute lourde n’est caractérisée.
Il précise que l’avis de destruction de scellés communiqué concerne les scellés biologiques et est donc sans rapport avec la demande présentée.
Il souligne que la décision d’irrecevabilité de la Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen est motivée, non pas sur l’impossibilité de procéder à l’expertise balistique, mais sur la démonstration que le témoignage de Monsieur [F] [J] ne constituait pas un fait nouveau ou inconnu susceptible d’établir l’innocence de Monsieur [V] [D] ou de faire naître un doute sur sa culpabilité.
Il rappelle que lors de l’instruction puis du procès d’Assises Monsieur [D] a constamment affirmé que l’auteur du tir lui était inconnu – ce qui n’était nullement le cas de monsieur [C].
La commission d’instruction de la Cour de révision n’a commis aucune erreur en ordonnant un supplément d’information puis en considérant qu’il n’existait pas d’éléments justifiant la recevabilité de la demande.
En l’absence de faute il ne saurait être fait droit aux demandes indemnitaires formulées de manière forfaitaire ou sous couvert d’une expertise à ordonner.
DISCUSSION
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, il est soutenu que a perte du scellé n° 02/A, tel que cela ressort du procès-verbal de synthèse des enquêteurs en charge du supplément ou encore du procès-verbal intitulé « Tribunal judiciaire et Cour d’Assises de Gironde », constitue une faute lourde des services judiciaires.
Il est également soutenu qu’en raison de cette perte il n’a pas été possible de procéder aux comparaisons et analyses pertinentes permettant que l’arme retrouvée puisse caractériser un élément nouveau en ce qu’un « rapprochement entre l’arme retrouvée et les balles extraites aurait
conforté également les autres éléments nouveaux avancés par Monsieur [D] devant la Cour de révision qui corroboraient les éléments de procédure créant un doute sérieux sur sa culpabilité.
En ce qui concerne le préjudice il est évoqué un préjudice moral estimé à 100.000 € et un préjudice économique à apprécier par expertise.
Sur la caractère de la faute invoquée.
La perte d’un scellés constitue manifestement une faute.
Il résulte des éléments de l’enquête tels qu’ils sont rapportés aux pièces produites aux débats que Monsieur [S] avait quitté son domicile le [Date décès 4] 2010 à 13 h 50 pour se rendre au garage ÉTOILE 47 à [Localité 12] où Monsieur [D] devait lui remettre une somme d’argent. Le corps de la victime a été retrouvé à quelques kilomètres du garage et il a été établi qu’il avait été victime de cinq tirs de pistolet de calibre 7,65 ayant atteint la boîte crânienne, la scène de crime a été identifiée comme se trouvant sur le site du garage ÉTOILE 47 (pièce 3).
Monsieur [D] lors de sa garde à vue a dirigé les enquêteurs à l’arrière du garage où se situait la scène de crime et où des douilles ont été retrouvées ainsi que des traces d’huille de vidange ou de carburant destinés à détruire des traces de sang, le tout ayant été arrosé au moyen d’un tuyau d’arrosage sur lequel n’étaient retrouvées que les ADN de la victime et celles de M [D]. Il était par ailleurs établi que la victime avait remis à Monsieur [D] une somme importante(48.000 €) que celui-ci devait restituer (50.000 € avec les intérêts) ce qui lui était impossible en raison de ses difficultés financières.
Les relations entre Monsieur [D] et Monsieur [C] étaient établies par l’analyse de la téléphonie, ce dernier reconnaissait s’être rendu au garage à la demande Monsieur [D] puis avoir découvert sur place le corps sans vie de Monsieur [S], il reconnaissait avoir déplacé le corps dans le véhicule de la victime, il s’assurait d’enterrer le corps, faisait disparaître le téléphone de la victime puis a détruisait son véhicule par incendie.
C’est dans ces conditions que, malgré ses dénégations Monsieur [D] était mis en examen puis condamné pour assassinat tandis que et que Monsieur [C] l’a été pour recel de cadavre, destructions de preuves et d’incendie volontaire.
Les cinq projectiles retrouvés dans la boîte crânienne de la victime ainsi que les douilles retrouvés sur la scène de crime avaient été placés sous scellé 02/A (ou 021A) les étuis étant placés sous scellés 4/2-8 et 10/2-8 et rattachés à la procédure enregistrée au parquet sous le n° 10098000242 et à la procédure d’instruction n°JICABJI610000010.
Ce scellés avait fait l’objet d’une mesure d’expertise (pièce 1 défendeur,) démontrant que les douilles et des étuis extraits avaient été tirées avec la même arme, vraisemblablement de type pistolet semi-automatique calibre 7,65 (avec 6 tenons orientés à gauche marquant les balles de rayures en moyenne de 1,1 mm qui pouvait correspondre à une arme espagnole de type RUBY ou à un COLT – arme qui n’était pas rapprochée dans les fichiers.
La perte de ces scellés, pour regrettable qu’elle soit, n’interdit pas de se référer aux travaux d’expertise.
Le scellé n°4/2-8 et N°10/2-8 constitué par les deux étuis percutés retrouvés sur la scène de crime a, en revanche été retrouvé de sorte qu’il a pu être expertisé et comparés avec l’arme retrouvée chez Monsieur [C].
L’arme retrouvée au domicile de Monsieur [C] est un pistolet automatique de marque ARRIZABALAGA avec cartouches 7,65 mm dont l’expertise a été faite, les résultats de la recherche d’antériorité dans les fichiers s’est avérée négative (pièce 9 défendeur) et la comparaison avec les étuis a permis de conclure qu’il ne s’agissait pas de l’arme ayant percuté les étuis de la scène de crime. Cette arme n’a pu servir à commettre les faits pour lesquels le demandeur a été condamné.
Les autres armes retrouvées au domicile de Monsieur [C], s’agissant d’un pistolet de marque BERETTA modèle 20 de calibre 6.35 et un chargeur court vide, de deux revolver de marque FLOBERT de calibre 9 mm, outre des cartouches de calibre 6,35 mm, de calibre 22 long-rifle, ne correspondent nullement à l’arme du crime qui est un calibre 7,65 mm.
En conséquence, il convient de juger que la perte du scellé 02/A (ou 021A) rattaché à la procédure enregistrée au parquet sous le n° 10098000242 et à la procédure d’instruction n°JICABJI610000010 ne constitue en soi pas une faute lourde, dès lors que d’autres scellés permettaient formellement d’écarter les armes retrouvées chez Monsieur [C] comme étant celles qui avaient été utilisées lors du crime.
Par ailleurs, ainsi que l’a souligné la commission de révision, pour être admissible le recours suppose que le condamné fasse état d’éléments nouveaux et inconnus de lui justifiant la réouverture de l’enquête. Or Monsieur [D] a toujours déclaré qu’il ignorait quelles étaient les identités des auteurs, donnant diverses pistes qui ont été minutieusement vérifiées par les enquêteurs, en vain.
Dès lors, il ne peut prétendre désormais voir considérer comme une “révélation” d’un élément nouveau l’identification de Monsieur [C] comme étant l’auteur de ce crime, alors qu’il s’agissait d’un protagoniste parfaitement connu de lui, dont la participation aux faits a été précisément délimitée par l’instruction.
C’est pour ce motif que la Cour de Révision et de Réexamen a déclaré irrecevable la requête en révision de Monsieur [D] puisque les éléments avancés ne sauraient constituer un fait nouveau ou un élément inconnu justifiant la saisine de la Cour de Révision.
Monsieur [D] ne saurait considérer que la perte d’un scellé constitue une faute grave et ne justifie pas que cette pièce aurait pu de quelque manière que ce soit permettre la révision de sa condamnation, l’absence de circonstances nouvelles et inconnues de lui rendaient impossible qu’il soit accédé à sa demande de révision.
Il sera débouté de sa demande et condamné à verser la somme de 882 € à l’agent judiciaire de l’État sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de faute lourde au sens de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
CONSTATE l’absence de perte chance d’obtenir une révision en l’absence d’éléments nouveaux et inconnus de Monsieur [D] permettant la recevabilité d’un tel recours.
DÉBOUTE Monsieur [D] de ses prétentions.
LE CONDAMNE à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 882 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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