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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 12 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 45 ], Société [ 38 ] [ Adresse 39 ], TRESORERIE HOPITAUX [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Septembre 2025 Minute n° 25/00078
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNDN
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 15]
[Localité 11]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 12 Septembre 2025,
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Caroline CORTES, greffière placée lors des débats, et de Sylvie GAUTHIER, faisant fonction de greffière, lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [W] [N] et Madame [Z] [N] née [K] à l’encontre des mesures imposées par la [30] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 14]
non comparant
Madame [Z] [N] née [K]
[Adresse 14]
comparant en personne
envers
Monsieur [F] [R]
[Adresse 17]
non comparant
LABORATOIRE [Localité 55]
[Adresse 4]
non comparant
[36] [Adresse 40]
non comparant
Société [45]
[Adresse 49]
non comparante
Société [38] [Adresse 39]
non comparante
Société [64] [Adresse 7]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX [Adresse 10]
non comparante
OPH DE [Localité 52] A [Localité 20]
[Adresse 3]
non comparant
S.A.S. [27] [Adresse 16]
non comparante
Société [26]
[Adresse 57]
non comparante
Société [Adresse 56]
Chez [61] – [Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
SGC [Adresse 53] [Adresse 6]
non comparant
Société [29] [Adresse 41]
non comparante
Société [44]
Chez [50] – [Adresse 58]
[Localité 5]
non comparante
[25]
Chez [Localité 54] CONTENTIEUX Service surendettement -
[Localité 18]
non comparante
[43] [Adresse 13]
non comparante
[19] [Localité 24]
[Adresse 1]
non comparante
[66]
[Adresse 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, la [34] a été saisie par Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 22 octobre 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 21 janvier 2025, les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures durant 8 mois, la Commission a recommandé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 57 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 815 euros, l’ensemble de leurs dettes étant ainsi soldées en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 4 février 2025, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Ils indiquaient que leurs ressources avaient diminué du fait de la baisse de la pension de retraite de Monsieur [N]. Ils sollicitaient une réévaluation de leur situation et de leur capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 17 juin 2025.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [63], mandatée par la société [28], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal,
— la [43] a actualisé ses créances envers Monsieur [W] [N] à hauteur respectivement de 177 euros (redevance d’archéologie préventive), 70 euros (taxe d’aménagement) et 867 euros (taxe d’aménagement),
— le Service de Gestion Comptable de [Localité 52] a actualisé sa créance à 3 193,04 euros selon un décompte joint à son courrier,
— Monsieur [F] [R] a fait savoir qu’il ne pourrait être présent en raison de son éloignement géographique, ajoutant ne pas être opposé à la mise en place d’un nouvel échéancier avec des mensualités réduites, adaptées à la situation des débiteurs pour trouver une solution réaliste et pérenne pour le règlement de sa créance.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Madame [Z] [N], présente en personne, a produit des justificatifs actualisés de sa situation financière et personnelle. Elle a précisé que son époux a fait un AVC et qu’il ne peut plus écrire. Elle a maintenu les termes de son recours et sollicité la fixation d’une capacité de remboursement inférieure à celle fixée par la Commission, estimant pouvoir régler environ 589 euros par mois.
Monsieur [W] [N] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas donné pouvoir à son épouse.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée aux débiteurs le 25 janvier 2025 et que le recours a été introduit par courrier du 4 février 205.
Par conséquent, le recours de Madame [Z] [N] née [K] et de Monsieur [W] [N] sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 44 692,46 euros, comme suit :
— OPH DE [Localité 52] A [Localité 20] (dette locative) : 10 517,19 euros,
— M. [F] [R] (dette locative) : 1 853,46 euros,
— [42] (taxe aménagement) : 70,00 euros,
— [42] (taxe aménagement) : 867,00 euros,
— [26] : 61,99 euros,
— [44] : 380,55 euros,
— [Adresse 56] : 1 700,00 euros,
— [60] (ordures ménagères) 171,78 euros,
— [60] ([62] [Localité 22]) : 127,31 euros,
— [59] [Localité 52] (financement assainissement collectif) : 2 500,00 euros,
— [59] [Localité 52] (ordures ménagères) : 148,10 euros,
— [59] [Localité 52] (Ordures ménagères) : 212,64 euros,
— [27] : 480,00 euros,
— [45] : 630,00 euros,
— [51] : 46,20 euros,
— [59] [Localité 52] : 24,72 euros,
— [59] [Localité 52] (centre hospitalier de [Localité 52]) : 8,49 euros,
— TAXI MARJO : 37,55 euros,
— [67] : 199,10 euros,
— [65] [Localité 46] (dette exclue de la procédure) : 180,00 euros,
— [25] (43033341411100) : 2 177,11 euros,
— [28] (28915001631488) : 1 399,00 euros,
— [37] (28962001362472) : 19 455,64 euros,
— [36] (96011972915) : 1 000,00 euros,
— [19] [Localité 23] : 267,63 euros,
— [42] (redevance archéologie préventive) : 177,00 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] s’élève à 44 692,46 euros.
Madame [Z] [N] est âgée de 53 ans. Elle est aide-soignante et travaille en contrat à durée indéterminée. Monsieur [W] [N] est âgé de 65 ans. Il est retraité. Ils sont mariés et parents d’une fille âgée de 17 ans qui est encore à leur charge. Ils sont locataires de leur logement et ne disposent d’aucun patrimoine.
Lors du dépôt de leur dossier de surendettement, ils ont expliqué avoir déjà déposé un dossier de surendettement au mois de janvier 2024 et être dans l’incapacité d’honorer les mensualités fixées par la Commission, Madame [N] ayant été en arrêt maladie avec une importante perte de revenus. Lors de l’audience, l’intéressée a expliqué avoir été confrontée à d’importants frais médicaux ce qui a impacté le budget du couple.
Leurs ressources ont été évaluées à 3 018 euros par la Commission de surendettement, comme suit :
— Salaire de Madame [Z] [N] : 1 800 euros,
— Pensions de retraite de Monsieur [W] [N] : 1 218 euros.
Compte tenu des justificatifs produits, leurs ressources seront réévaluées à 3 200 euros, comme suit :
— Salaire de Madame [Z] [N] : 1 900 euros,
— Pensions de retraite de Monsieur [W] [N] : 1 300 euros.
Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 2 203 euros, par référence au barème de la [33] pour un couple avec une personne à charge, comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 063 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 202 euros,
— Frais de chauffage : 207 euros ;
— Logement : 706 euros,
— Autres charges : 25 euros.
Il convient d’actualiser leurs charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 074 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation) : 205 euros,
— Frais de chauffage : 211 euros,
— Logement : 706 euros,
— Autres charges : 30 euros,
Soit la somme de 2 226 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 974 euros.
Les débiteurs estiment ne pas être en capacité d’honorer une telle échéance en raison de leurs problèmes de santé qui compromettent la pérennité de leurs revenus et a déjà engendré pour eux des difficultés financières.
Dans ces conditions, dans le but de concilier les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers – dont les créances seront intégralement soldées en fin de plan – et pour s’assurer de l’effectivité du plan de surendettement mis en place en laissant un reste à vivre suffisant à Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N], il y a lieu de rééchelonner les dettes sur une durée de 76 mois au taux de 0 % moyennant le règlement d’une échéance mensuelle de 589 euros, conformément au plan annexé à la présente décision.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 76 mois d’exécution du plan, Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] devront informer immédiatement la [32] de toute évolution favorable de leur situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] contre les mesures imposées par la [34] dans sa décision du 21 janvier 2025 ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
DIT que Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :
— OPH DE [Localité 52] A [Localité 20] (dette locative) : 10 517,19 euros,
— M. [F] [R] (dette locative) : 1 853,46 euros,
— [42] (taxe aménagement) : 70,00 euros,
— [42] (taxe aménagement) : 867,00 euros,
— [26] : 61,99 euros,
— [44] : 380,55 euros,
— [Adresse 56] : 1 700,00 euros,
— [60] (ordures ménagères) 171,78 euros,
— [60] ([62] [Localité 22]) : 127,31 euros,
— [59] [Localité 52] (financement assainissement collectif) : 2 500,00 euros,
— [59] [Localité 52] (ordures ménagères) : 148,10 euros,
— [59] [Localité 52] (Ordures ménagères) : 212,64 euros,
— [27] : 480,00 euros,
— [45] : 630,00 euros,
— [51] : 46,20 euros,
— [59] [Localité 52] : 24,72 euros,
— [59] [Localité 52] (centre hospitalier de [Localité 52]) : 8,49 euros,
— TAXI MARJO : 37,55 euros,
— [67] : 199,10 euros,
— [65] [Localité 46] (dette exclue de la procédure) : 180,00 euros,
— [25] (43033341411100) : 2 177,11 euros,
— [28] (28915001631488) : 1 399,00 euros,
— [37] (28962001362472) : 19 455,64 euros,
— [36] (96011972915) : 1 000,00 euros,
— [19] [Localité 23] : 267,63 euros,
— [42] (redevance archéologie préventive) : 177,00 euros.
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 2 226 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 76 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 1er novembre 2025 ;
RAPPELLE à Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] qu’ils doivent :
— Effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
— Pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter leur endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver leur situation financière ou réduire leur patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
— informer leurs créanciers, ainsi que la [31], de tout changement d’adresse ou de banque ;
— Informer immédiatement la [34] de toute évolution favorable de leur situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] se détériore, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N] devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au [47] ([48]) géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [N] née [K] et Monsieur [W] [N], ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [35] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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