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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2024, n° 19/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE C/Monsieur [ I ] [ F ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
31 Janvier 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 29 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TUPU
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [I] [F]
DEMANDERESSE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [U] [L], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Madame [F] [O], sa fille
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [F]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 19 février 2019, réceptionnée par le greffe le 21 février 2019, monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 7 février 2019 et notifiée le 7 février 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, pour le recouvrement d’une somme de 1.126,85 euros correspondant à un indu d’indemnité temporaire d’inaptitude couvrant la période du 12 mai 2016 au 11 juin 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 novembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 7 février 2019 d’un montant de 1.126,85 euros, constater et juger non motivée l’opposition à contrainte formulée par monsieur [I] [F] et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1.126,85 euros. Elle s’oppose en outre à la demande de remise de dette formulée par monsieur [I] [F] lors de l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose que monsieur [I] [F] a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2014 ayant entraîné une lombosciatique gauche ; que suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 11 mai 2016, celui-ci a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juin 2016 ; qu’une indemnité temporaire d’inaptitude lui a été versée pour la période du 12 mai 2016 au 11 juin 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’à la réception du volet employeur du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude, elle a constaté que monsieur [I] [F] avait bénéficié, au titre de cette même période, d’une rémunération de la part de son employeur au titre des congés payés. Elle soutient que selon l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnité temporaire d’inaptitude n’est pas cumulable avec une autre rémunération quelconque versée par l’employeur au titre de la même période.
Considérant avoir versé à monsieur [I] [F] une indemnité indue à hauteur de 1.126,85 euros, elle a mis en œuvre la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale selon les modalités règlementaires prévues audit code, par l’envoi d’un courrier de notification d’indu en date du 12 juillet 2016, puis d’une première mise en demeure du 12 septembre 2016, réceptionnée le 15 septembre 2016. Elle indique que monsieur [I] [F] lui a proposé, par courrier du 15 novembre 2016, un échéancier de paiement en six mensualités de 187,81 euros, auquel elle a répondu favorablement par courrier du 24 novembre 2016. Elle précise qu’aucune somme n’a été réglée, malgré l’envoi des documents nécessaires pour la mise en place d’un virement automatique à l’agence bancaire de monsieur [I] [F], de sorte qu’elle a adressé à celui-ci une nouvelle mise en demeure en date du 18 octobre 2017 avant de délivrer la contrainte litigieuse, à défaut de règlement de la somme due dans le délai imparti.
Pour s’opposer à la demande de remise de dettes formulée par monsieur [I] [F], la caisse primaire d’assurance maladie rappelle que celui-ci ne se trouvait pas en situation de précarité à l’époque de la notification de l’indu et qu’il ne justifie pas, lors de l’audience, de la précarité de sa situation financière.
Aux termes d’observations développées oralement lors de l’audience, monsieur [I] [F] reconnaît le caractère indu des prestations versées et sollicite une remise totale de sa dette, expliquant qu’il n’est pas en capacité de régler la somme due, indiquant percevoir pour seuls revenus une pension de retraite de 346 euros par mois, s’acquitter chaque mois de 80 euros au titre de la cotisation d’assurance automobile, et ne percevoir aucun complément de revenus actuellement. Sa fille ajoute aider son père en l’hébergeant gratuitement et l’avoir embauché durant quelques années lorsqu’elle le pouvait.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
L’article D.433-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée » indemnité temporaire d’inaptitude « dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article D.433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. "
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré selon les modalités prévues aux articles R.133-9-2 et R.133-3 du même code.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’indemnité temporaire d’inaptitude a pour vocation de pallier l’absence de revenus du salarié dont l’inaptitude d’origine professionnelle a été constatée par le médecin du travail durant la période d’un mois maximum, au cours de laquelle l’employeur doit procéder aux recherches de reclassement sans être tenu de reprendre le paiement des salaires, en application des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-11 du code du travail.
Dès lors, la perception de revenus salariaux durant cette période, y compris au titre de congés payés, fait obstacle au paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude par la caisse primaire d’assurance maladie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône verse aux débats le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude rempli par l’employeur de monsieur [I] [F], aux termes duquel celui-ci certifie qu’entre le 11 mai 2016 et le 10 juin 2016, l’assuré a perçu une rémunération au titre de ses jours de congés, ce que ne conteste pas l’assuré.
En conséquence, l’indu réclamé de 1.126,85 euros est fondé dans l’intégralité de son montant.
2.Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, monsieur [I] [F] est actuellement âgé de 68 ans pour être né en 1955. Il a justifié auprès du tribunal percevoir de la caisse d’assurance retraite Rhône-Alpes une pension de retraite de 346,31 euros selon attestation de cet organisme en date du 9 novembre 2023. Sa fille confirme l’héberger gratuitement par solidarité familiale. Dès lors, la situation de précarité actuelle de monsieur [I] [F] est établie.
Pour autant, il ressort des débats qu’à la suite de son licenciement pour inaptitude et à l’époque de la notification de l’indu en 2016, monsieur [I] [F], alors âgé de 61 ans, a perçu des revenus de substitution du Pôle Emploi, voire des revenus d’activité si l’on en croit sa fille, qui a indiqué à la barre l’avoir un temps embauché afin de lui procurer une source de revenus. Par ailleurs, monsieur [I] [F] avait proposé spontanément par courrier du 15 novembre 2016, un règlement échelonné de sa dette par six mensualités de 187,81 euros, accepté par la caisse mais qu’il n’a finalement pas honoré.
Si la situation de précarité actuelle de monsieur [I] [F] est établie, sa bonne foi est discutable s’agissant des efforts réalisés pour s’acquitter de sa dette dès 2016, alors qu’il ne se trouvait pas encore dans une telle situation de précarité, ainsi que le relève justement la caisse primaire d’assurance maladie.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à monsieur [I] [F] une remise partielle de sa dette, qui sera réduite à un montant de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 7 février 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de l’indu d’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 12 mai 2016 au 11 juin 2016, pour un montant partiellement réduit à 600 euros ;
Condamne monsieur [I] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ladite somme de 600 euros ;
Condamne monsieur [I] [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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