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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 janv. 2025, n° 22/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00381 du 13 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01085 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5DS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
[Localité 3]
représenté par madame [I] [X], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, monsieur [L] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 15 mai 2018.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal de judiciaire de Marseille a déclaré caduque la requête de monsieur [C] en raison de son absence à l’audience.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance de relevé de caducité en date du 12 avril 2022.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 mars 2023 afin de permettre à monsieur [L] [C] de demander auprès de la [5] la communication du rapport d’expertise du docteur [Y] [T] dans son intégralité et de le verser aux débats de manière contradictoire.
Après trois renvois successifs dont deux issus de la mise en état, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience de ce jour, monsieur [L] [C] demandeur à l’instance ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
MOTIFS
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [L] [C] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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