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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 22/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00140
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00445
N° Portalis DB2N-W-B7G-HTEI
Code NAC : 88L
AFFAIRE :
Monsieur [V] [E]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 12 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Camille PINZAUTI-LLEDO, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [X], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 mars 2025,
Ce jour, 12 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E], peintre en bâtiment, a été victime d’un accident le 3 juin 2020, consistant en un blocage lombaire alors qu’il peignait un plafond, objet d’une déclaration d’accident du travail établie le 5 juin 2020.
Le certificat médical initial du 3 juin 2020 mentionnait « Sciatique paralysante L5-S1 droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a notifié à l’assuré une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après fixation de la consolidation à la date du 28 février 2022, la Caisse a attribué un taux d’IPP à hauteur de 40 %.
La décision attributive de rente lui a été notifiée le 29 mars 2022.
…/…
— 2 -
Le 29 avril 2022, Monsieur [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 5 octobre 2022, a confirmé la décision de la Caisse en retenant un taux d’IPP de 40 %.
Monsieur [E] a élevé sa contestation devant la présente juridiction par courrier reçu le 21 novembre 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS.
Par jugement du 5 juillet 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] avec versement d’une consignation fixée à 400 euros, prise en charge à hauteur du tarif fixé par décret par la CPAM de la Sarthe et pour le reste, condamné Monsieur [E] à régler de manière définitive le surcoût de l’expertise, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 2 février 2024.
Les frais et honoraires de l’expert ont été taxés à la somme de 400 euros suivant ordonnance du 16 février 2024.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal a ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [H].
Le rapport complémentaire d’expertise a été déposé au greffe le 2 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Reprenant ses conclusions reçues le 21 octobre 2024, Monsieur [E] a demandé de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 60 % conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, avec effet rétroactif au 1er mars 2022. Il a également demandé de condamner la CPAM de la Sarthe au paiement des sommes découlant de l’attribution de ce taux depuis le 1er mars 2022, des frais de l’expertise médicale ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que les troubles vésico-sphinctériens retenus par l’expert judiciaire pour majorer le taux d’IPP à 60 % existaient à la date du 28 février 2022 puisqu’ils étaient rapportés par le médecin-conseil dans les doléances du patient. Il estime que la dimension neurologique doit être prise en compte comme indiqué par l’expert judiciaire.
Il sollicite le remboursement par la CPAM de la somme de 400 euros qu’il a consigné à titre de provision sur les honoraires de l’expertise.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 10 janvier 2025, a demandé d’écarter le rapport établi par le Docteur [H], de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP de Monsieur [E] à 40 %, suite à son accident du travail du 3 juin 2020 et de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le Docteur [H] a porté le taux d’IPP à 60 % en raison d’un déficit moteur du pied droit et de troubles vésico-sphinctériens. Or, se fondant sur la note de son médecin-conseil, elle relève que le déficit moteur du pied droit a déjà été pris en compte dans l’évaluation des séquelles et du taux d’IPP de 40 % et que les troubles vésico-sphinctériens ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ont été diagnostiqués postérieurement à la consolidation. Elle estime que ces troubles devraient faire l’objet d’une déclaration de rechute.
…/…
— 3 -
Elle s’est opposée au paiement intégral des frais d’expertise en retenant que le jugement du 5 juillet 2023 a définitivement condamné Monsieur [E] à prendre en charge le surcoût de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le taux d’IPP de 40 % retenu par la CPAM avait été fixé par le médecin conseil sur la base des séquelles suivantes : « lombosciatalgies droites chroniques invalidantes et déficit neurologique distal du membre inférieur droit ».
Ce taux se fondait sur les préconisations du chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire du barème indicatif des accidents du travail retenant :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Monsieur [E] a contesté le taux de 40 % d’IPP retenu par la CPAM en soulevant l’absence de prise en compte des séquelles nerveuses coexistantes et notamment de douleurs séquellaires de son syndrome de la queue de cheval. C’est au regard de cette difficulté d’ordre médical que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a retenu comme séquelles de l’accident du travail déclaré le 5 juin 2020 la persistance de séquelles sévères associant des lombosciatalgies droites invalidantes, une raideur lombaire importante, un déficit moteur et sensitif du pied droit et des troubles vésico-sphinctériens significatifs qui entrent dans le contexte d’un syndrome de la queue de cheval de nature traumatique. Il a évalué le taux d’IPP à 60 %, en ce compris l’incidence professionnelle (licenciement pour inaptitude), à la date de consolidation.
…/…
— 4 -
La CPAM conteste les conclusions de l’expertise judiciaire en considérant d’une part que le déficit moteur du pied droit a déjà été pris en compte dans l’évaluation du taux à 40 % par le médecin-conseil et ne saurait donner lieu à majoration. Un déficit neurologique distal du membre inférieur droit a effectivement été pris en compte dans les conclusions médicales par la CPAM pour fixer le taux d’IPP à 40 %. Il ne s’agit pas d’une absence de prise en compte mais d’une appréciation différente de la part de l’expert judiciaire.
D’autre part, la CPAM conteste la prise en compte des troubles vésico-sphinctériens qui sont le motif principal de majoration du taux d’IPP par l’expert judiciaire. Elle considère que ces troubles n’existaient pas à la date de consolidation arrêtée au 28 février 2022. Or, il ressort des constatations du médecin-conseil que Monsieur [E] avait évoqué des problèmes pour uriner. Certes, ces problèmes étaient décrits par l’assuré de manière limitée « des fois un peu » mais il ne peut être considéré que ces problèmes n’existaient pas du tout. Leur pleine ampleur a été révélée par un examen postérieur à la consolidation, en décembre 2022, mais ils existaient auparavant et en tout cas à la date de consolidation. L’expert judiciaire a également relevé une absence d’état antérieur de cet ordre pour intégrer le fonctionnement vésico-sphinctérien entrant dans le contexte d’un syndrome de la queue de cheval.
Dès lors, en l’absence d’état antérieur et au vu de la relation, même limitée, de difficultés pour uriner lors de l’examen par le médecin-conseil à la date de consolidation, il convient de retenir que des troubles vésico-sphinctériens existaient à cette date et sont imputables à l’accident de travail déclaré.
Au vu des séquelles décrites par l’expert judiciaire, il apparaît que le taux de 40 % d’IPP retenu par la Caisse n’a pas suffisamment tenu compte des séquelles nerveuses coexistantes. Le taux d’IPP de Monsieur [E] résultant de son accident du travail déclaré le 5 juin 2020 doit être porté à 60 % pour tenir compte de la dimension neurologique et en particulier vésico-sphinctérienne ainsi que de la dimension professionnelle au regard du licenciement intervenu pour inaptitude.
En conséquence, la décision du 29 mars 2022 de la CPAM, confirmée le 05 octobre 2022 par la commission médicale de recours amiable, sera infirmée quant au taux d’IPP fixé. Ce taux sera fixé à 60 %, en ce compris l’incidence professionnelle.
Le taux d’IPP fixé à 60 % s’applique de plein droit au calcul de la rente revenant à Monsieur [E] à compter du 1er mars 2022, ce qui sera uniquement rappelé.
Sur les frais d’expertise :
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées en matière de contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la CNAM, selon des conditions fixées par décret notamment quant au tarif fixé qui est de 172,50 euros.
En matière de contentieux de la sécurité sociale, les frais d’expertise ne sont pas inclus dans les dépens.
Le jugement du 05 juillet 2023 a mis à la charge de Monsieur [E] le surcoût de l’expertise judiciaire afin de permettre la réalisation de cette mesure d’instruction.
…/…
— 5 -
Cette décision est définitive et n’a pas prévu de modalités différentes de répartition en fonction des conclusions de l’expertise et de la décision à intervenir sur le recours engagé.
Dès lors, au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 05 juillet 2023 quant à la prise en charge des frais d’expertise, la demande de Monsieur [E] de condamnation de la CPAM à lui rembourser ces frais est irrecevable.
Il sera rappelé que la CPAM doit supporter les frais d’expertise dans la limite du tarif fixé par décret, ce qu’elle a fait suite au dépôt du rapport complémentaire de l’expert judiciaire.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de Monsieur [E] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les dépens n’incluent pas les frais d’expertise en matière de contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
INFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 29 mars 2022, ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 05 octobre 2022, fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [E] à 40 % en raison des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 03 juin 2020 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [E] à 60 %, en ce compris l’incidence professionnelle, en raison des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 03 juin 2020 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente fixé à 60 % s’applique au calcul de la rente revenant à Monsieur [V] [E] à compter du 1er mars 2022 ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [V] [E] en sa demande de remboursement des frais d’expertise consignés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont supportés par l’organisme social dans la limite du tarif fixé par décret ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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