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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00452 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXU
N° de minute : 25/83
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [J] [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 14 mars 2022, M. [P] [K], conducteur de bus au sein de la société [7] [Localité 9], a été victime d’une « altercation verbale avec une personne voulant monter dans le bus ».
La [4] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par courrier du 03 novembre 2023, la Caisse a notifié à la société [7] [Localité 9] sa décision de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente (IP) de son salarié, M. [P] [K], à compter du 06 octobre 2023, au regard de « séquelles d’une agression avec traumatisme de type traumatisme crânien sans perte de connaissance, thoracique, dorsal, lombaire avec absence de séquelles indemnisables. Séquelles d’un stress post-traumatique traité médicalement et consistant en un état de syndrome de stress post traumatique modéré nécessitant un traitement régulier. »
Par courrier daté du 29 novembre 2023, la société [7] ROISSY a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) puis, par requête expédiée le 30 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la société [7] [Localité 9] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] ROISSY demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
À titre principal,
Avant-dire droit,
Dire que l’employeur qui n’a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier, notamment du rapport d’évaluation des séquelles de M. [K], est dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de la décision de la Caisse attribuant un taux d’IP de 20% au titre de l’accident du travail du 14 mars 2022 ;Enjoindre à la Caisse, qui détient un élément de preuve, de produire, sous peine d’une astreinte de cent euros par jour de retard, l’intégralité du dossier de M. [K] notamment du rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré ;Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées ;
À défaut de communication de ces pièces dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer :
Tirer toutes conséquences du refus de la Caisse de déférer à l’injonction de communiquer les pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante ;Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IP de 20% à M. [K] au titre de son accident du travail du 14 mars 2022 ;
À titre subsidiaire,
Avant-dire droit,
Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IP attribuable au titre de l’accident du travail du 14 mars 2022 déclaré par M. [K] ;En conséquence,
Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification du taux d’IP attribué par la Caisse au titre de l’accident du travail du 14 mars 2022 déclaré par M. [K] ;Nommer tel expert avec pour mission de (…) ;
En tout état de cause,
Surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées ;Juger inopposable à son égard le taux d’IP attribué au titre de l’accident du travail du 14 mars 2022 déclaré par M. [K] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [7] [Localité 9] fait valoir qu’elle ne dispose pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vérifier le bienfondé de la décision attributive du quantum d’IPP retenue par la Caisse, qu’elle a demandé à la Caisse ces documents mais qu’elle ne les a pas communiqué à son médecin conseil y compris devant la [6] de sorte qu’elle est fondée à en obtenir communication devant la présente instance, à titre principal.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit mis en œuvre une expertise médicale indiquant qu’elle ne peut remettre ne cause la décision de la Caisse que si elle obtient communication des éléments médicaux et qu’en ne lui transmettant pas lesdits éléments la Caisse la prive de la faculté de juger du bienfondé de sa décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal,
Confirmer la décision de la Caisse attribuant à M. [K] un taux d’IPP de 20 % opposable à al société [7] [Localité 9]
A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation sur pièces »
La Caisse soutient que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil a été fixé en application du barème d’invalidité des accidents du travail et notamment le chapitre 4.4.
La Caisse demande à titre subsidiaire d’ordonner plutôt une consultation qu’une expertise dont le tarif est réglementé.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Selon l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Il résulte de cet article que le dossier médical n’est transmis au médecin désigné par l’employeur qu’en cas d’expertise médicale ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Dès lors, la Caisse ne peut se voire enjoindre de communiquer à la société [7] [Localité 9] l’intégralité du dossier de M. [K] en relation avec son accident du travail du 14 mars 2022, notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil.
En conséquence, la société [7] [Localité 9] sera déboutée de sa demande d’injonction de la Caisse à lui communiquer l’intégralité du dossier de M. [K] en relation avec son accident du travail du 14 mars 2022, notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes du barème d’invalidité des accidents du travail, « 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques :
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
En l’espèce, la société [7] [Localité 9] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, alléguant qu’il existe une difficulté d’ordre médical.
Force est de constater que l’employeur se contente de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sans toutefois apporter de quelconque commencement de preuve ou contestation de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP au regard de la motivation retenue par la Caisse mentionnée sur le courrier du 3 novembre 2023.
Or la Caisse a motivé l’octroi d’un taux de 20 % par « séquelles d’une agression avec traumatisme de type traumatisme crânien sans perte de connaissance, thoracique, dorsal, lombaire avec absence de séquelles indemnisables. Séquelles d’un stress post-traumatique traité médicalement et consistant en un état de syndrome de stress post traumatique modéré nécessitant un traitement régulier. »
Il apparait donc que la Caisse a retenu le taux minimal fixé par le barème d’invalidité des accidents du travail ce qui correspond bien à un état de syndrome de stress post traumatique modéré.
Par conséquent, la société [7] [Localité 9] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise et il y a lieu de confirmer que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K] au titre de son accident du travail du 14 mars 2022 fixé à 20 % est opposable à la société [7] [Localité 9].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [7] [Localité 9] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] [Localité 9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe initialement prévue le 20 janvier 2025 prorogé au 07 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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