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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 mars 2026, n° 23/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02366
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCBZ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 février 2023
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Société, […] ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie FAREZ de la SELEURL VALANCA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0255
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02366 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCBZ
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, la société, […] (CI), […], immatriculée à Jersey, en tant qu’administrateur de, […], [D], […], a fait assigner le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société, […] (CI), […] expose :
— qu’elle est le trustee du «, […], [D], […] » dont M., [Q], [D] est l’un des bénéficiaires,
— que M., [Q], [D] bénéficie des revenus du trust à hauteur de 50% jusqu’à son décès,
— que l,'[…] est l’unique bénéficiaire du capital du, […], [D], […],
— qu’elle a procédé aux déclarations annuelles n°2181 Trust 2 au titre des années 2013 à 2017,
— que l’administration fiscale considère que M., [Q], [D] est bénéficiaire réputé constituant et qu’il aurait dû déclarer la valeur des actifs du trust au titre de son impôt sur la fortune (ISF) des années 2013 à 2017,
— que l’administration fiscale a fait application du prélèvement sui generis au taux de 1,5%,
— que par proposition de rectification du 22 juillet 2019, l’administration fiscale a considéré que le trustee et le bénéficiaire étaient solidairement tenus au paiement de cet impôt,
— qu’un avis de mise en recouvrement a été émis le 29 novembre 2019 pour un montant total de 954 511 euros, comprenant 827 702 euros de droits et 126 809 euros d’intérêts de retard,
— que par réclamation du 13 décembre 2022 elle a contesté cette imposition,
— que par courrier du 4 janvier 2023, l’administration a rejeté cette réclamation,
— qu’une action est pendante devant la Cour de Jersey afin de faire reconnaître l’invalidité du trust en capital.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par la société, […] (CI), […] aux fins de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02365 initiée par M., [Q], [D].
Demandes et moyens de la société, […]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, la société, […] demande au tribunal de :
« – DIRE et JUGER que c’est à bon droit que le Demandeur demande l’annulation de la décision en date du 4 janvier 2023.
— Y FAIRE DROIT
— DIRE et JUGER que l,'[…] est un co-bénéficiaire du, […], [D], […] au même titre que Messieurs, [D] et que le, […], [D], […] est donc composé de trois bénéficiaires distincts (un bénéficiaire du capital du trust et deux bénéficiaires des revenus provenant de ce capital).
En conséquence :
A titre principal
— ANNULER la décision de la direction générale des finances publiques, direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) en ce qu’elle a rejeté le 4 janvier 2023 la réclamation qui lui avait été adressée le 13 décembre 2022 en vue d’obtenir le dégrèvement du Prélèvement Sui Generis de l’article 990 J du CGI à hauteur de la somme de 954.511 euros.
— PRONONCER le dégrèvement de la somme de 954.511 euros.
— CONDAMNER l’administration fiscale à verser la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mentionnés à l’article R.207-1 du Livre des procédures fiscales.
A titre subsidiaire
— ANNULER la décision de la direction générale des finances publiques, direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) en ce qu’elle a rejeté le 4 janvier 2023 la réclamation qui lui avait été adressée le 13 décembre 2022 en vue d’obtenir le dégrèvement du Prélèvement Sui Generis de l’article 990 J du CGI à hauteur de la somme de 954.511 euros.
— JUGER que le Demandeur est solidairement tenu au paiement du Prélèvement Sui Generis à due concurrence d’un montant intérêts de retard inclus de 164.390 € sur la base de la potentialité des revenus générés par les actifs du trust que le bénéficiaire en revenus pouvait escompter au titre des années en cause.
— PRONONCER le dégrèvement de la somme de 790.121 € (intérêts de retard inclus) mise indument à la charge du Demandeur.
— CONDAMNER l’administration des impôts à verser la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mentionnés à l’article R.207-1 du Livre des procédures fiscales. »
La société, […] expose que le, […], [D], […] a été créé par M., [G], [D] le 13 juillet 1977 alors que celui-ci était domicilié à Jersey. Elle observe que M., [G], [D] est décédé le, [Date décès 1] 1979 et que conformément à son testament, le reliquat de ses biens qui n’avait pas fait l’objet d’une dévolution spécifique à son frère ou à sa sœur a été intégré dans le, […], [D], […]. Elle souligne qu’à l’issue d’une période de capitalisation sans distribution d’une durée de 20 ans, le trust a été subdivisé en deux sous-trusts en revenus dont les bénéficiaires sont les neveux du constituant, M., [M], [D] et M., [Q], [D]. Elle précise qu’au décès de M., [M], [D], sa quote-part des revenus est capitalisée jusqu’au décès du dernier des neveux, date à laquelle les revenus capitalisés et actifs du trust reviendront à l,'[…] en vue de la création d’une bourse d’études qui serait attribuée selon des critères déterminés.
La société, […] fait valoir que les neveux du constituant ne sont que bénéficiaires des revenus du trust mais n’ont aucun droit particulier sur le capital ou les revenus capitalisés du trust.
Elle affirme que la situation du trust a été portée à la connaissance de l’administration fiscale par les trustees qui ont souscrit des déclarations annuelles n°2181 Trust 2 pour les années 2013 à 2017.
Elle observe qu’une action a été introduite devant la Cour de Jersey afin de faire reconnaître l’invalidité du trust en capital et précise que par une décision du 1er mars 2024, la Cour de Jersey a validé l’existence du trust en capital en jugeant qu’il s’agit d’un « Charitable Trust » en d’autres termes un trust à but lucratif au bénéfice de l,'[…].
La société, […] estime que le, […], [D], […] a trois bénéficiaires concurrents : l,'[…] en tant que bénéficiaire du capital, M., [Q], [D] d’une part et M., [M], [D] d’autre part, en tant que bénéficiaire chacun d’un sous-trust en revenus mais elle considère que l,'[…] est l’unique bénéficiaire du capital et des éventuels revenus capitalisés du, […], [D], […].
Elle conteste que l,'[…] ait la qualité d’attributaire du trust comme l’allègue l’administration fiscale. Elle relève à cet égard que la notion d’attributaire ne figure pas dans la loi française, laquelle envisage le trust sous l’angle d’une relation tripartite composée d’un constituant, d’un administrateur et d’un bénéficiaire.
La société, […] remarque que M., [Q], [D] n’a aucun droit sur le capital et les revenus du trust sauf celui de jouir de la moitié du revenu courant en découlant jusqu’à son décès. Elle observe que la décision de la Cour de Jersey du 1er mars 2024 reconnaît que l,'[…] est un bénéficiaire actuel des revenus du trust et le bénéficiaire du capital au décès du dernier bénéficiaire en revenu.
La société, […] expose à titre subsidiaire que M., [Q], [D] ne pourrait être imposé au prélèvement qu’à raison de la valeur des droits qu’il détient, soit un droit de créance de 50% des revenus annuels générés par les avoirs du trust.
La société, […] reproche à l’administration fiscale de
déterminer une assiette d’imposition comme si le bénéficiaire réputé constituant du sous-trust détenait un droit réel sur le capital du trust, alors que M., [Q], [D] ne dispose d’aucun des actifs du trust ni d’aucun droit réel sur ces actifs, n’étant pas bénéficiaire du trust en capital.
La société, […] soutient que les avoirs du, […], [D], […], composés de titres de sociétés étrangères, sont administrés par des trustees domiciliés à Jersey pour le bénéfice de l,'[…] et en déduit que les actifs de ce trust n’entrent pas dans le champ d’application territorial du prélèvement sui generis de l’article 990 J du code général des impôts.
Elle défend en outre l’absence de valeur patrimoniale du droit de 50% des revenus du trust et en conclut qu’il s’agit d’un actif sans valeur exclu de l’assiette du prélèvement sui generis.
Elle critique le calcul du prélèvement sur la base de 50% de la valeur totale des actifs placés dans le trust qui rend M., [Q], [D] redevable d’un prélèvement sur des actifs sur lesquels il n’a aucun droit.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
« – confirmer les rappels d’impôts ;
— confirmer la décision en date du 4 janvier 2023 rejetant la réclamation de la société, […] (CI), […] ;
— débouter la société, […] (CI), […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société, […] (CI), […] aux entiers dépens de l’instance. »
L’administration fiscale fait valoir que le trust, […], [D], […] est un trust discrétionnaire et irrévocable qui a été créé par acte du 13 juillet 1977 par M., [G], [D] et que la société, […] (CI), […] en est le gestionnaire.
Elle relève que l’acte constitutif du trust prévoit que :
— à l’expiration d’une période de vingt années suivant le décès de M., [G], [D], les actifs du trust seront séparés en deux parts égales et les revenus annuels produits par chacune de ses parts seront respectivement reversés aux neveux de M., [G], [D] : M., [Q], [D] et M., [M], [D] ;
— au décès de l’un des neveux, le survivant continuera de percevoir des revenus annuels afférents à sa part tandis que les revenus afférents à la part du neveu prédécédé seront conservés au sein du trust ;
— au décès du second neveu, l,'[…] recevra l’ensemble des actifs du trust ainsi que le produit de la part du premier bénéficiaire décédé sous
condition de mettre en place un dispositif de bourses d’études selon des modalités déterminées.
L’administration fiscale considère que M., [Q], [D] a la qualité de bénéficiaire réputé constituant et qu’à ce titre il bénéficie de 50% des revenus tirés des avoirs du trust ce qui lui confère une capacité contributive et qu’il devait donc déclarer 50% de la valeur vénale des biens et droits placés dans ce trust au titre de l’ISF.
Or, elle reproche à M., [D] de ne pas avoir déposé de déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2013 et 2014 et de ne pas avoir inscrit dans ses déclarations d’ISF des années 2015 à 2017 les biens et droits placés dans le, […], [D], […].
L’administration fiscale conteste la distinction entre bénéficiaire en capital et bénéficiaire en revenu et soutient que le législateur entend uniquement distinguer le bénéficiaire d’un trust qui bénéficie des fruits de la gestion par le trustee et l’attributaire d’un trust qui reçoit la propriété des actifs du trust à sa dissolution. Elle affirme que l,'[…] est l’attributaire du trust tandis que M., [Q], [D] en est le bénéficiaire réputé constituant.
L’administration fiscale admet que l,'[…] a reçu des paiements du trust entre 2011 et 2021 mais souligne que ces distributions ne représentent qu’une infime partie du capital et qu’elles ne suffisent pas à conférer à l,'[…] le statut de bénéficiaire du trust, ce statut étant réservé, selon l’acte constitutif, à MM., [Q] et, [M], [D].
L’administration fiscale observe que l’assiette du prélèvement est composée des biens, droits et produits capitalisés placés au sein d’un trust et que le constituant ou bénéficiaire réputé constituant est le redevable de cette imposition, quand bien même il ne bénéficierait que des revenus du trust sans en être l’attributaire.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 22 octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’imposition au titre du, […], [D], […]
L’article 792-0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2017, définit le trust, le constituant et le bénéficiaire réputé constituant :
« I. — 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.
(…)
3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. »
Afin de permettre d’appréhender fiscalement les avoirs placés en trust, l’article 885 G ter du code général des impôts prévoit leur rattachement au patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant : « Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. »
Dans sa décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017, le Conseil Constitutionnel a établi que le premier alinéa de l’article 885 G ter du CGI ne méconnaît ni l’article 13 de la Déclaration de 1789, ni aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et doit être déclaré conforme à la Constitution. Il a rappelé que le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits en instituant l’ISF et instauré, à des fins de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une présomption de rattachement au patrimoine du constituant de ces biens, droits ou produits. L’exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust ne saurait être méconnue, à charge pour ces derniers de prouver que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu’ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
Les administrateurs du trust ont déposé des déclarations annuelles de la valeur vénale du, […], [D], […] au titre des années 2013 à 2017 (modèle n°2181 trust 2) en mentionnant que l,'[…] était le bénéficiaire réputé constituant de ce trust, de même que M., [Q], [D] et M., [M], [D].
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02366 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCBZ
Les avoirs ont été déclarés pour les montants suivants :
Avoirs au 1er janvier 2013
20 532 141 euros
Avoirs au 1er janvier 2014
21 072 767 euros
Avoirs au 1er janvier 2015
23 445 178 euros
Avoirs au 1er janvier 2016
22 060 284 euros
Avoirs au 1er janvier 2017
23 249 863 euros
Les administrateurs ont également déposé des déclarations modèles 2181 Trust 1 dont il ressort que M., [D] a bénéficié des distributions suivantes :
2008
397 607 euros
2009
294 568 euros
2010
266 437 euros
2011
262 638 euros
2012
309 328 euros
2013
256 479 euros
2014
241 096 euros
2016
258 706 euros
2017
314 797 euros
Le, […], [D], […] a été créé conformément au testament de M., [G], [D] lequel prévoyait que l,'[…] deviendrait bénéficiaire du trust au décès de ses deux neveux MM., [M] et, [Q], [D].
L’article 792-0 bis du code général des impôts précité définit les notions de trust, de constituant et de bénéficiaire réputé constituant mais non celle de bénéficiaire.
Aux termes de la doctrine administrative, « Le bénéficiaire fiscal d’un trust s’entend de celui ou ceux désignés comme étant attributaire(s) des produits du trust versés par l’administrateur du trust et/ou comme attributaire(s) en capital des biens ou droits du trust, en cours de vie du trust ou lors de son extinction. » (BOI-DJC-TRUST du 16/10/2012)
Selon cette définition, la notion de bénéficiaire s’applique à celui qui perçoit les produits du trust comme à celui qui en perçoit le capital et s’applique y compris à celui qui perçoit le capital à l’extinction du trust.
En l’espèce, l,'[…] a vocation à percevoir l’ensemble des actifs du trust au décès de M., [Q], [D]. A ce titre, il est bénéficiaire du trust au sens de la doctrine administrative et il n’y a pas lieu de distinguer entre le bénéficiaire et l’attributaire à la dissolution.
Il en résulte que l,'[…], ainsi que M., [M], [D] et M., [Q], [D] doivent chacun être considérés comme bénéficiaire du, […], [D], […].
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02366 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCBZ
En ce qui concerne l’obligation déclarative, l’article 885 G ter du code général des impôts impose de déclarer l’ensemble des biens ou droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés. Cette disposition n’établit pas de distinction dans les obligations déclaratives entre le bénéficiaire de revenus et le bénéficiaire en capital.
L’administration fiscale estime que l’assiette de l’impôt est indépendante du contenu de l’acte de trust dans la mesure où cette assiette inclut l’ensemble des biens, avoirs et produits capitalisés du trust.
Selon la doctrine administrative, « En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants et en l’absence de répartition expresse de l’actif du trust dans l’acte de trust (« trust deed ») ou de ses éventuelles stipulations complémentaires annexes, l’actif du trust sera réputé réparti à parts égales entre chacun des bénéficiaires réputés constituants. » (BOI-PAT-ISF-30-20-30)
En l’espèce, l’administration fiscale considère, selon la proposition de rectification du 22 juillet 2019, que le montant des avoirs dont M., [Q], [D] est bénéficiaire réputé constituant correspond à 50% de la valeur des biens et droits du trust. Elle se réfère ainsi à l’acte constitutif du trust qui partage la distribution des revenus pour moitié entre M., [Q], [D] et M., [M], [D].
La société, […] conteste ce calcul au motif que l’acte constitutif du trust attribue au seul, […] l’intégralité des actifs du trust.
Toutefois, l’article 885 G ter n’établit pas de distinction entre bénéficiaire en revenus et bénéficiaire en capital et impose de déclarer l’ensemble des biens et droits placés dans le trust. En outre, la référence à une « répartition expresse de l’actif du trust dans l’acte de trust », telle que mentionnée par la doctrine administrative, est ici inopérante pour déterminer la part de chaque bénéficiaire puisque l’acte constitutif ne répartit pas l’actif entre les trois bénéficiaires qu’il désigne.
Il en résulte que le fait que M., [Q], [D] ne perçoive que des revenus du trust et n’ait pas de droits sur les actifs du trust est sans incidence sur son obligation déclarative qui concerne bien l’actif du trust et non les seuls revenus.
Cependant, cet actif doit être réparti à parts égales entre chacun des bénéficiaires réputés constituants. Au cas particulier, en présence de trois bénéficiaire réputés constituants, l’assiette de l’imposition de M., [Q], [D] s’établit à un tiers des actifs du trust.
La société, […] conteste le prélèvement sui generis mis à sa charge en application de l’article 990 J du code général des impôts.
Selon le neuvième alinéa de cet article : « Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust. »
Cette disposition, comme celle de l’article 885 G ter précité, impose de déclarer l’ensemble des actifs du trust et de ne pas limiter la déclaration aux seuls revenus que perçoit le bénéficiaire réputé constituant.
Selon le III de l’article 990 J, le prélèvement est dû « 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ».
Il n’est pas contesté que M., [Q], [D] est résident fiscal français. Il est par ailleurs l’un des bénéficiaires du trust et le fait qu’un autre bénéficiaire soit situé à l’étranger ou que les administrateurs du trust soient situés à l’étranger, ne l’exonère pas du paiement du prélèvement sui generis.
La société, […] considère que les droits de M., [D] sont dénués de valeur vénale nette au sens des dispositions précitées dans la mesure où ce dernier ne dispose que d’un droit à revenus qui s’éteindra à son décès et n’est donc pas valorisable.
Cependant, l’article 990 J comme l’article 885 G ter précités, se réfèrent à la valeur vénale nette des biens, droits et produits capitalisés du trust et non à la valeur vénale nette des revenus qu’en tire le bénéficiaire réputé constituant. Il s’en déduit que la critique de l’imposition à ce titre est infondée.
La société, […] invoque de surcroît une base imposable décorrélée de la capacité contributive du bénéficiaire.
Il n’est cependant pas contesté que M., [D] dispose d’une capacité contributive à concurrence des revenus perçus du, […], [D], […].
Or, il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2017 précitée que le redevable peut être déchargé de l’imposition seulement en l’absence de toute capacité contributive et non au titre d’une seule décorrélation.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M., [D] devait déclarer les actifs du trust au titre de l’ISF.
Cependant, l’assiette de l’imposition doit être calculée sur la base d’une quote-part d’un tiers de ces actifs et il y aura lieu d’ordonner à l’administration fiscale de procéder à un nouveau calcul du prélèvement sui generis en reprenant le montant des avoirs du, […], [D], […] tels qu’ils sont rappelés précédemment en les réduisant à une quote-part de un tiers.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société, […] étant déboutée de sa demande de décharge totale de l’imposition, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de décharge totale de l’imposition litigieuse et prononce une décharge partielle selon les modalités décrites ci-après ;
DIT que l’imposition litigieuse doit être calculée sur la base d’une quote-part des avoirs du, […], [D], […] à hauteur de un tiers ;
ORDONNE au Directeur Général des Finances Publiques agissant en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à un nouveau calcul de l’imposition litigieuse en reprenant le montant des avoirs déclarés suivants :
— Avoirs au 1er janvier 2013 : 20 532 141 euros,
— Avoirs au 1er janvier 2014 : 21 072 767 euros,
— Avoirs au 1er janvier 2015 : 23 445 178 euros,
— Avoirs au 1er janvier 2016 : 22 060 284 euros,
— Avoirs au 1er janvier 2017 : 23 249 863 euros,
et en attribuant à M., [Q], [D] une quote-part de un tiers de ces montants ;
DIT qu’il appartiendra au Directeur Général des Finances Publiques, agissant en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris, de notifier à la société, […] la nouvelle imposition ;
CONDAMNE la société, […] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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